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12/04/1988 | FRANCE | N°87-82592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-82592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987 qui, pour emploi, pour désigner des additif

s destinés à l'alimentation des animaux, de dénominations susceptibles de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987 qui, pour emploi, pour désigner des additifs destinés à l'alimentation des animaux, de dénominations susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, l'a condamné à quatre amendes de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 du décret 73-1101 du 28 novembre 1973, des articles 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption de motifs des premiers juges, déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'artice 10 du décret du 28 novembre 1973 pour avoir commercialisé des aliments composés pour bovins sous les étiquettes " tonic vo ", " laitenplus ", " laitonic ", et " viandenplus " ; " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; et qu'en prenant en considération les lettres et les chiffres figurant à côté des appellations incriminées, l'arrêt attaqué a ajouté aux faits de la poursuite en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur ces éléments nouveaux et a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Attendu que les juges répressifs, en prenant en considération les lettres et les chiffres figurant à côté des appellations figurant dans la poursuite n'ont pas encouru les griefs du moyen dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur ces éléments ;

Qu'en effet s'il est interdit aux juges de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite ne constituent que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui, et propres à le caractériser, dans la mesure où ce faisant, ils permettent préalablement au prévenu de se défendre utilement sur ces points ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, et de l'article 10 du décret 73-1101 du 28 novembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'article 10 du décret 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 ; " alors d'une part que l'infraction de l'article 10 du décret du 28 novembre 1973, spécial aux additifs et aux aliments destinés à la nutrition des animaux, est identique à celle de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et suppose par conséquent pour être constituée que la publicité ou l'étiquetage incriminé soit susceptible d'induire en erreur le consommateur en sorte que les juges ont l'obligation de constater la non-conformité du produit à la publicité, et que dès lors en ne relevant pas un tel défaut de conformité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors d'autre part que la " confusion " au sens de l'article 10 précité du décret précité ne saurait résulter du seul fait que les dénominations utilisées sur les étiquettes d'aliments complémentaires de la société Prevital sont de nature à laisser croire à des résultats supérieurs à ceux des produits vendus sous d'autres marques dès lors que l'arrêt n'a pas constaté que les résultats obtenus avec les aliments Prevital ne sont pas supérieurs à ceux des concurrents ; " alors enfin que la publicité hyperbolique ou optimiste n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen, et a fortiori du professionnel averti qu'est l'éleveur moderne, alors surtout que les dénominations poursuivies " laitonic ", " toni vo ", " laitenplus " et " viandenplus ", équivalentes à celles employées par les concurrents de la société Prevital, ne peuvent tromper aucun acheteur " ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable de contraventions aux dispositions des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 10 du décret du 28 novembre 1973, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que les appellations utilisées par le prévenu pour désigner des additifs destinés à l'alimentation des animaux, à savoir " laitonic ", " tonic vo ", " laitenplus " et " viandenplus " accompagnés pour les deux derniers de chiffres, sont de nature à laisser croire indûment à l'acheteur " de ces produits que leur consommation garantit soit une meilleure qualité de lait et de viande (davantage tonique), soit une production de lait et de viande supérieure, dans la proportion chiffrée indiquée sur l'étiquette (plus 40 kg de viande, plus 320 litres de lait) à celle pouvant normalement être attendue d'un produit de même nature mais d'une marque différente " ; Attendu que par ces motifs, desquels il résulte nécessairement que les appellations reprochées n'étaient pas justifiées eu égard aux résultats obtenus par l'emploi des produits qu'elle désignaient, la cour d'appel a caractérisé les infractions reprochées dans tous leurs éléments constitutifs ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82592
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Produits destinés à l'alimentation des animaux - Appellations non justifiées - Conditions.


Références :

Décret 73-1101 du 28 novembre 1973 art. 10
Loi du 01 août 1905 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-82592


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82592
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