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12/04/1988 | FRANCE | N°87-80985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-80985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

1° / X... Jean-Louis,

2° / LA SOCIETE GENERALE DE SERVICES ET DE GESTION SG 2, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 octobre 1986, qui, pour entrave a

u fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à deux mille f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

1° / X... Jean-Louis,

2° / LA SOCIETE GENERALE DE SERVICES ET DE GESTION SG 2, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 octobre 1986, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à deux mille francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 433-1, L. 434-5, L. 434-6, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'entrave à la constitution ou au fonctionnement d'un comité d'entreprise ;

" aux motifs que le demandeur a été informé que le comité d'entreprise avait décidé de faire appel à un expert-comptable pour l'aider à analyser le bilan financier de la société ; qu'il est établi que la société d'expertise Sogex, avisée par un membre de la commission économique et financière du comité d'entreprise de ce qu'elle avait été choisie par le comité pour examiner les comptes de l'année 1983 de la société SG2, a demandé, par lettre du 17 avril 1983, au président du comité d'entreprise, Jean-Louis X..., les documents nécessaires à son analyse ; que par lettre du 18 mai 1984 le demandeur a demandé à la société Sogex de lui communiquer un devis pour son intervention ; que le 28 mai 1984, la Sogex a communiqué à Jean-Louis X... le devis réclamé ; que le 6 juin 1984, le demandeur répondait à la Sogex que sa proposition allait être soumise au vote du comité d'entreprise ; que par lettre du 4 juillet 1984, un membre de la commission économique et financière du comité d'entreprise précisait à Jean-Louis X... que le comité d'entreprise avait déjà choisi la Sogex et qu'il n'y avait plus lieu de soumettre cette désignation à l'ordre du jour d'une autre réunion du comité ; qu'au cours de la réunion du 30 août 1984 " le comité d'entreprise s'est étonné que l'expert-comptable choisi par lui et accepté par la direction générale n'ait pas encore reçu les documents attendus ", que Jean-Louis X... répondait que ces retards étaient dus à l'attente du bilan consolidé et que les documents seraient prêts dans la première semaine du mois de septembre ; que ces documents n'ont été communiqués qu'en janvier 1985, après intervention de l'inspection du travail ; que Jean-Louis X... n'a soulevé aucune contestation sur la régularité juridique du choix de la Sogex entre les 17 avril 1984 et la fin de l'année 1984 et n'a saisi de ce problème ni l'inspecteur du travail ni les tribunaux ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne fait état de divergences parmi les membres du comité d'entreprise sur le choix de la Sogex ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et doit disposer des documents nécessaires à toute vérification ou tout contrôle rentrant dans l'exercice de sa mission ; que le chef d'entreprise qui refuse ou tarde à communiquer à l'expert-comptable les documents annexes dont la connaissance lui est indispensable commet le délit d'entrave ;

" alors que, d'une part, un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut être membre de la commission économique et financière ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que M. Y..., représentant syndical au comité d'entreprise a informé la Sogex, par lettre du 9 mars 1984, que la commission économique du comité d'entreprise l'avait désignée pour examiner les comptes ; que celui-ci n'était ni habilité, ni compétent pour effectuer une telle démarche en sorte que l'expert-comptable a été irrégulièrement désigné et que, par suite, l'infraction incriminée n'était pas constituée ; " alors, d'autre part, que le choix d'un expert-comptable suppose un vote du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le choix de la Sogex n'a fait l'objet d'aucun vote et que, dès lors, l'employeur ne pouvait être tenu pour responsable de l'infraction incriminée ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; " alors, enfin, que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable au comité d'entreprise a accès aux mêmes documents d'ordre économique que le commissaire aux comptes, c'est-à-dire à ceux transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ; que, dès lors, le comité d'entreprise disposait des documents utiles à l'expert-comptable ; qu'il appartenait à ce dernier de s'informer auprès du comité d'entreprise ; que, par suite, Jean-Louis X... qui a transmis au comité d'entreprise l'ensemble des documents comptables visés par l'article L. 434-6 du Code du travail n'a pas volontairement porté entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a ouvertement méconnu les dispositions légales visées au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que malgré les demandes que lui avait présentées l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes, Jean-Louis X..., président-directeur général de la société générale et de gestion SG2, a tardé, pendant plusieurs mois et sans motif valable, à mettre à la disposition de cet expert les documents qu'il réclamait ; qu'il a été poursuivi pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait d'une part que la désignation de l'expert-comptable n'avait pas été faite régulièrement et d'autre part que ledit expert aurait pu se procurer les documents nécessaires auprès du comité d'entreprise qui en avait reçu communication, la juridiction du second degré énonce, tant par des motifs propres que par ceux qu'elle adopte des premiers juges, que le prévenu n'a élevé aucune contestation sur la désignation de l'expert-comptable avant sa comparution en justice et n'en a saisi ni l'inspecteur du travail ni les tribunaux compétents, " qu'aucune pièce du dossier ne fait état de divergences parmi les membres du comité d'entreprise " sur le choix de l'expert, " ce qui dans le cas contraire aurait rendu nécessaire un vote ", que X... au cours d'une réunion du comité d'entreprise avait reconnu qu'il devait fournir à l'expert les documents nécessaires à son rapport, qu'enfin le fait que le comité ait pu être en possession de documents utiles à l'expert ne dispensait pas l'employeur de mettre à la disposition de ce dernier, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, " les documents annexes dont la connaissance lui est indispensable " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'article L. 434-6 alinéa 1er du Code du travail ne subordonne pas la désignation de l'expert-comptable à un vote préalable du comité d'entreprise et qu'un tel vote ne serait nécessaire que dans le cas d'un désaccord entre les membres de cet organisme ; qu'en outre il n'importe que la désignation faite par le comité soit notifiée à l'expert-comptable par un représentant syndical audit comité ; qu'enfin l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé dès lors qu'il se déduit des constatations et énonciations des juges que le prévenu a volontairement mis obstacle aux travaux de l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80985
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Retard dans la mise à la dispositions de l'expert comptable des avenants nécessaires - Eléments intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L434-6 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-80985


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80985
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