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24/03/1988 | FRANCE | N°85-44520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant à Ouistreham-Riva-Bella (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1985, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme BOUYGUES OFFSHORE, dont le siège social est au centre d'affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, ..., (Yvelines),

2°/ de la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 25 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant à Ouistreham-Riva-Bella (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1985, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme BOUYGUES OFFSHORE, dont le siège social est au centre d'affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, ..., (Yvelines),

2°/ de la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Bouygues Offshore, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 24 juin 1985), M. A..., engagé verbalement le 8 mars 1982 par la société Bouygues Offshore a, par avenant du même jour, été mis à la disposition de la société Boscam pour exercer au Cameroun les fonctions de contre-maître tuyauterie ; qu'ayant, à la même date, conclu avec cette dernière société, filiale de la société Bouygues Offshore, un contrat de travail dit à durée indéterminée, mais prévoyant cependant une durée de deux ans, il a été rapatrié le 8 janvier 1983 avec sa famille ; que la société Bouygues Offshore, étant dans l'impossibilité de lui proposer une nouvelle affectation à l'étranger, lui a alors demandé de rejoindre au Havre le poste qui lui avait été attribué ; qu'ayant refusé d'aller occuper celui-ci, M. A... a été licencié le 14 mars 1983 ;

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et en paiement d'une indemnité pour rapatriement inopiné alors, selon le moyen que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que la durée de deux ans précisée dans le contrat conclu avec la société Boscam avait été acceptée, au moins tacitement, par la société Bouygues Offshore, de sorte que cette société avait accepté de déplacer M. A... auprès de sa filiale pour une durée minimale de deux ans et qu'elle devait ainsi supporter la responsabilité du rapatriement inopiné de M. A... le 8 janvier 1983 ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la société Boscam avait elle-même justifié le rapatriement de M. A... en arguant que sa mission était terminée et en établissant un écrit en ce sens, ce qui excluait tout retour volontaire de la part de M. A... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitait M. A... dans ses conclusions d'appel, l'initiative de rapatrier M. A... en janvier 1983 n'avait pas été prise par la société Boscam elle-même, qui considérait que la mission du salarié était terminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Boscam est une société distincte de la société Bouygues Offshore, à laquelle le contrat conclu entre M. A... et la société Boscam n'est pas opposable, l'arrêt attaqué, qui retient par ailleurs que la prétention de ce salarié selon laquelle il aurait été rapatrié d'autorité par la société Bouygues Offshore est contredite par une attestation du directeur de la société Boscam, a justement énoncé qu'il appartenait à M. A... de poursuivre la société Boscam s'il estimait avoir subi un préjudice du fait de la rupture du contrat qui le liait à celle-ci ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a rappelé que logé à la périphérie de Douala, M. A..., à qui la société Boscam avait proposé un autre logement dans le centre de cette ville, a décliné cette offre, préférant être rapatrié avec sa famille, a estimé que ce rapatriement avait été effectué sur la demande de M. A... sans être contraint à une telle mesure du fait de son employeur ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la société Bouygues Offshore à des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux d'un motif de licenciement ne peut faire supporter à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve ; d'où il suit qu'en exigeant de M. A..., pour apprécier le bien fondé du motif de son licenciement, qu'il établisse que la société Bouygues Offshore se soit engagée à ne lui fournir du travail qu'à l'étranger, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société Bouygues Offshore qui faisait valoir que le refus par M. A... d'accepter l'affectation qui lui avait été proposée en France, après son rapatriement était un motif légitime de licenciement, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle le salarié, pour justifier ce refus, soutenait n'avoir été engagé par la société Bouygues Offshore que pour exercer des emplois à l'étranger, a constaté qu'il n'apportait aucun élément au soutien de cette allégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44520
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Refus par le salarié d'accepter un autre emploi - Preuve - Charge.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°85-44520


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44520
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