LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Pierre E..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,
2°) Monsieur Jack E..., demeurant à Paris (8ème), ... V,
3°) Madame C... RICHARD, épouse X...
D..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Villa Madrid,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre des Expropriations), au profit de LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, dont le siège social est au Mans (Sarthe), Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., F..., G..., Z..., B..., Y..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Garaud, avocat des consorts E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Communauté urbaine du Mans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1986) qui fixe l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle au profit de la Communauté urbaine du Mans, "d'avoir estimé comme non constructible un terrain qualifié de constructible", alors, selon le moyen, "que, d'une part, la chambre des expropriations ne pouvait sans contradiction, estimé comme non constructible un terrain dont elle constate la qualification de terrain à bâtir, donc constructible ce en quoi elle a violé l'article L. 13-24 du Code de l'expropriation et alors que, d'autre part, viole l'article 13-15 II 2° du Code de l'expropriation, la chambre des expropriations qui évalue comme non constructible un terrain à bâtir, tout en connstatant que son classement en zone UT le réserve à l'implantion d'équipements publics et aux constructions qui y sont liées, que les bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances ne peuvent être autorisés qu'à condition qu'ils soient liés à des équipements publics et que toujours, selon les dispositions du POS relatives à cette zone, la hauteur des bâtiments est limitée à quatre étages sur rez-de-chaussée ou à quinze mètres au-dessus du sol" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la parcelle expropriée, desservie par les voies et réseaux nécessaires, était située dans un emplacement frappé de réserve pour des équipements publics par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que cette parcelle recevait la qualification de terrain à bâtir et subissait des restrictions administratives au droit de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts E... font aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour dépréciation du surplus de leur propriété du fait de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que déprécie la valeur restante d'un terrain à bâtir en forme de L renversé, dont chaque branche donne par toute sa largeur sur une rue différente, l'opération d'expropriation qui laisse à cette parcelle restante, demeurée en forme de L renversé, une simple possibilité de construction, appréciable peut-être, mais en tout état de cause limitée à huit mètres sur l'une des deux rues ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre des expropriations, en violation de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation s'est refusée d'allouer une indemnité couvrant un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une dépréciation du surplus du terrain du fait de l'emprise n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;