LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C..., Raymond B..., demeurant au lieudit "Grand Village", Commune de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (3ème chambre-1ère section), au profit de Monsieur Jack Marcel Y..., demeurant à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Z..., Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. B..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1986) d'avoir refusé de prononcer la nullité pour cause d'erreur sur le prix, due à son âge et à son absence d'instruction, de la vente de son immeuble à M. Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que l'erreur sur l'unité monétaire dans laquelle est libellée l'obligation de l'acquéreur ne constituant pas une erreur sur la valeur, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action en nullité de M. B... sans rechercher si l'exacte formulation du prix ne constituait pas un élément déterminant de son engagement susceptible d'entrainer son annulation, entâchant ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil , alors, d'autre part, que le procès-verbal de comparution du notaire de M. Y... indiquant ; j'ai certainement expliqué (aux parties) la nature de l'acte et ses conditions ; quant à savoir si j'ai été compris, je ne saurais le dire ; en tout cas, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une personne (M. B...) qui n'était pas consciente et pas d'accord sur cet acte", la cour d'appel ne pouvait estimer que le notaire avait pu affirmer que M. B... était conscient de ses engagements sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document ne faisant état d'aucune certitude de sa part, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, en retenant souverainement que M. B... n'était atteint d'aucune des incapacités mentionnées à l'article 490 du Code civil et en constatant le caractère doublement aléatoire du contrat, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement exclu l'existence d'une erreur sur le mode d'expression du prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;