LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STEB, dont le siège est ..., à Olonne-sur-Mer (Vendée), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section Industrie), au profit de Madame Solange X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, Avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Coutard, avocat de la société STEB, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société STEB fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, 16 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de mécanicienne en finition le 1er juin 1982 et qu'elle a licenciée par lettre recommandée du 13 janvier 1984, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le licenciement d'un salarié dont les absences répétées entraînent une désorganisation du service auquel il appartient a une cause réelle et sérieuse et ne saurait par conséquent donner lieu à des dommages-intérêts pour rupture abusive imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté que "Y... Cantin s' (était) absentée à plusieurs reprises, pour raison de maladie, totalisant 675 heures d'absence....", ne pouvait se substituer à l'employeur dont le détournement de pouvoir n'était ni établi ni même allégué pour apprécier l'incidence desdites absences répétées sur l'organisation du service à l'intérieur de l'entreprise, alors, surtout, que l'employeur avait invoqué dans ses conclusions la nécessité de procéder au remplacement de la malade défaillante en raison "des perturbations d'ordre technique, structurel et économique consécutives à ses absences répétées" ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales des faits qu'il avait constatés, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... n'exerçait pas des fonctions d'une qualification telle ou présentant des responsabilités telles que ses absences eussent été de nature à entraîner une désorganisation de l'entreprise, d'autant que l'importance de celle-ci, qui employait plus de 150 personnes, permettait de répartir temporairement la charge du travail entre les autres salariés ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;