LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a déclaré bénéficiaire des travaux et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la personnalité des peines, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne X... pour avoir exécuté, le 2 décembre 1982, des travaux de construction immobilière sans permis de construire ; " alors que lesdits travaux ont été effectués au nom et pour le compte d'une société anonyme dont le président-directeur général était, à l'époque des faits, une autre personne que X..., de sorte que ce dernier a été condamné pour un délit qu'il n'avait pas personnellement commis, en violation du principe fondamental de la personnalité des délits et des peines, expressément invoqué par le prévenu dans ses conclusions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., président-directeur général de la société anonyme " Garage Labrette ", a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme à la suite de la construction en 1982, sans permis de construire, d'un local utilisé comme atelier de peinture ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait applications à X... des sanctions prévues par ledit Code, bien qu'il ne fût devenu président-directeur général de la société précitée qu'en 1983 après l'édification de la construction litigieuse, dès lors que ces sanctions n'ont pas été prononcées par la cour d'appel parce que le prévenu aurait ordonné l'exécution des travaux, mais seulement, comme le permet l'article L. 480-4 du même Code, parce qu'il en a été le bénéficiaire ; Qu'ainsi le moyen proposé est inopérant et doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme issu de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars suivant, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu pour défaut de permis de construire ; " alors que l'article R. 422-2 nouveau du Code de l'urbanisme, applicable aux instances en cours, dispense certaines constructions du permis de construire, et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la construction litigieuse ne relevait pas, notamment, des alinéas j, l, m dudit article, faute de quoi elle n'a conféré aucune base légale à sa décision " ; Attendu que la juridiction du second degré ayant constaté que la construction litigieuse était un hangar à usage d'atelier de peinture de 17, 60 mètres de long sur 6, 60 mètres de large et 3, 70 mètres de haut, n'était pas tenue, dès lors qu'elle n'était pas saisie de conclusions à cet égard, d'énoncer expressément que cette construction était exclue des prévisions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, modifié par le décret du 14 mars 1986, qui exempte de permis de construire certains travaux et certaines constructions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
3Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Hecquard conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Melle Collet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre