La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1988 | FRANCE | N°86-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1988, 86-12156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CONSTRUCTIEWERKUIZEN ALLAEYS NV, société de droit belge dont le siège est 8970 Poringe (Belgique), Provenseweg 46,

2°/ la société des Etablissements MOREL, société anonyme dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

3°/ la société d'exploitation des Etablissements LEROY, société anonyme dont le siège est à Artenay (Loiret), Place de l'Hôtel de Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de

Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme des Etablissements EVRARD, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CONSTRUCTIEWERKUIZEN ALLAEYS NV, société de droit belge dont le siège est 8970 Poringe (Belgique), Provenseweg 46,

2°/ la société des Etablissements MOREL, société anonyme dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

3°/ la société d'exploitation des Etablissements LEROY, société anonyme dont le siège est à Artenay (Loiret), Place de l'Hôtel de Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme des Etablissements EVRARD, dont le siège est à Beaurainville (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Bézard, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Constructiewerkuizen Allaeys NV, des établissements Morel et des établissements Leroy, de Me Barbey, avocat de la société des établissements Evrard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986), la société Etablissements Evrard (société Evrard), titulaire du brevet n° 1 564 543 demandé le 4 janvier 1986 et délivré le 17 mars 1969 intitulé "Dispositif de correction d'assiette pour rampes de pulvérisation à suspension pendulaire", a demandé, pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle, la condamnation de la société Constructiewerkuizen Allaeys NV (société Allaeys), importatrice, et des sociétés Etablissements Morel (société Morel) et Etablissements Leroy (société Leroy), distributrices en France de pulvérisateurs ;

Attendu que la société Allaeys fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, ce brevet, dénaturé par l'arrêt qui viole ainsi les articles 1er et 2 de la loidu 5 juillet 1844, décrit :

"une suspension à au moins deux biellettes égales et parallèles (fig. 6) ou peu divergentes (fig. 7)...", et précise que l'amortissement du roulis, présenté comme l'une des caractéristiques de l'invention "restera satisfaisant si l'écartement des biellettes est faible", alors, d'autre part, que le brevet Evrard décrit un dispositif destiné à assurer le parallélisme non seulement sur un terrain horizontal, mais en même temps sur un terrain en dévers, cette dernière caractéristique étant de surcroît présentée comme un élément essentiel de l'invention ; qu'après avoir constaté que sur un terrain en dévers, le moyen utilisé par la société Allaeys est différent de celui mis en oeuvre par la société Evrard, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1844 en entrant en condamnation contre la société Allaeys, alors, en outre, que "l'indication" contenue dans le brevet Desmaret ne pouvait en elle-même servir de fondement à l'arrêt et se substituer, s'agissant de la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1844, à un examen objectif des dispositifs en présence et alors, enfin, que le seul perfectionnement que la cour d'appel prétend objectivement imputer au dispositif Allaeys est l'inversion du sens d'accrochage des biellettes pour le travail sur un sol en dévers ; qu'il s'agit là, selon l'arrêt lui-même, d'un moyen différent de celui décrit dans le brevet Evrard et que ce motif ne peut lui non plus, en conséquence, servir de fondement à l'arrêt au regard des textes précités ; Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir analysé le brevet qui, délivré en application de la loi du 5 juillet 1844, protège tout ce qu'il décrit, la cour d'appel a procédé à une interprétation souveraine du libellé rendue nécessaire par le rapprochement du texte et des dessins ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir ensuite décrit le dispositif de la société Allaeys, la cour d'appel, en retenant souverainement que ce dispositif reproduisait "le brevet Evrard tant en son moyen général que dans son moyen particulier à biellettes divergentes" et n'avait "fait qu'ajouter aux moyens de ce brevet le perfectionnement consistant à inverser l'inclinaison des biellettes pour le travail sur sol en dévers mais que ce perfectionnement n'excluait pas la contrefaçon", a, abstraction faite du motif surabondant concernant un brevet Desmaret, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12156
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Contrefaçon - Appréciation souveraine - Pulvérisateur.


Références :

Loi du 05 juillet 1844 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1988, pourvoi n°86-12156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award