LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Georges, demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu, le 2 décembre 1985, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. X... Henri, Joseph, industriel en chaudronnerie et constructions, Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), ...,
défendeur à la cassation ; M. Henri, Joseph X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; M. Georges X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Henri, Joseph X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., A..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Guinard, avocat de M. Georges X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... Henri, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que la société Tornaflam, dont les frères Georges et Charles-Henri X... étaient actionnaires, a été dissoute le 2 mai 1962 ; que, par convention du 25 juin 1962, M. Georges X..., liquidateur de cette société, a accepté de céder tous les biens et droits composant l'actif social à M. Charles-Henri X..., à charge par ce dernier de "réaliser l'actif, payer le passif, sous le contrôle permanent du liquidateur, répartir le solde net restant entre les actionnaires" ; que, par exploit du 18 avril 1975, M. Georges X... a assigné son frère en paiement de diverses sommes qui, selon lui, lui étaient dues tant à titre personnel que comme liquidateur, et aux fins de désignation d'un expert pour rechercher si la vente des biens immobiliers de la société n'avait pas laissé, après paiement du passif, un excédent d'actif à répartir entre les actionnaires, et pour donner son avis sur la valeur des biens cédés les 23 septembre 1968 et 25 novembre 1971 ; que, sur appel d'un jugement ayant déclaré cette action irrecevable, la cour d'appel, par un premier arrêt du 23 décembre 1980, a déclaré recevable l'action de M. Georges X... tant en qualité de liquidateur que d'associé de la société Tornaflam, et a ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Charles-Henri X... à payer à son frère une somme de 137 808 francs pour solde de sa créance en principal dans la liquidation de la société ; Attendu que, pour interdire à M. Charles-Henri X... de remettre en cause, aux fins de contester la demande de M. Georges X..., la qualification de la convention du 25 juin 1962, retenue dans les seuls motifs de son premier arrêt du 23 décembre 1980, la cour d'appel énonce dans l'arrêt attaqué qu'en déclarant par sa première décision l'action de M. Georges X... recevable, elle a nécessairement et définitivement jugé que cette convention n'emportait pas transfert de propriété au profit de Charles-Henri X... des biens de cette société, mais constituait un mandat dont il devait rendre compte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 23 décembre 1980 se bornait à déclarer l'action recevable et, sur le fond, à instituer une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;