LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques, Simon, Marcel Z...,
2°/ Mme Gisèle, Suzanne A..., épouse X...
Z...,
demeurant ensemble ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. François B..., demeurant à Montana (Suisse),
2°/ de M. Roger Z..., demeurant ... (Allier), pris en qualité d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs :
Cynthia Z... et Karine Z...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., D..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. François B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Roger Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 octobre 1985) que le 22 avril 1980 M. B... a consenti un prêt aux époux Z..., lesquels prenaient l'engagement d'affecter hypothécairement à la garantie du remboursement de ce prêt les droits qu'ils possédaient sur un immeuble situé à Maisons-Lafitte ; que, les débiteurs s'étant dérobés à cet engagement, M. B... a pris le 8 avril 1981 une inscription provisoire d'hypothèque à laquelle s'est substituée une inscription définitive les 1er juillet 1982 après condamnation des époux Z..., le 5 novembre 1981, au remboursement du prêt ; que, M. B... ayant entamé des poursuites de saisie immobilière, les époux Z... ont fait donation à leurs deux enfants mineurs, le 13 novembre 1982, de la nue-propriété de l'immeuble litigieux ; que M. B... a alors engagé sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, une action tendant à voir déclarer cet acte inopposable comme accompli en fraude de ses droits ; que les époux Z... ont opposé que les éléments nécessaires à l'action paulienne n'étaient pas réunis puisqu'ils pouvaient désintéresser leur créancier en lui attribuant un appartement dans une résidence à Chamonix et que la donation n'avait eu lieu que pour préserver un patrimoine familial pour leurs enfants ; que les juges du fond ont accueilli la demande de M. B... ; Attendu que les époux Z... font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si à la date de la donation et à celle de la demande en justice, les donateurs, ainsi qu'ils le soutenaient n'étaient pas propriétaires à Chamonix d'un appartement de nature à couvrir la créance de M. B..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'au jour de l'acte de donation M. B... était titulaire d'une inscription définitive d'hypothèque sur l'immeuble de Maisons-Lafitte, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir que les époux Z... n'avaient que le dessein de priver leur créancier de la possibilité de se payer de sa créance sur le seul bien immobilier dont ils étaient propriétaires sans violer l'article 2114 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le patrimoine immobilier des donateurs ne comprenait pas d'autres biens que celui objet de la donation et que les époux Z... avaient été obligés de reconnaître que l'appartement situé à Chamonix avait été vendu et ne pouvait plus garantir le paiement de la créance de M. B... ; qu'ensuite, un créancier hypothécaire peut exercer l'action paulienne contre les actes relatifs au bien hypothèqué malgré l'existence de la garantie résultant pour lui du droit de suite ; que c'est sans violer le texte visé à la dernière branche du moyen que la cour d'appel a estimé, pour accueillir l'action paulienne formée par M. C..., que dès l'obtention du prêt les débiteurs n'avaient eu que le dessein de priver le créancier de la possibilité de se payer de sa créance sur le seul bien dont ils étaient propriétaires et qu'ils avaient concrétisé leur intention frauduleuse en consentant sur ce bien une donation dans le but de le soustraire à l'emprise de leur créancier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi