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21/03/1988 | FRANCE | N°87-10578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-10578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., expert national, demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société à responsabilité limitée LES CARRIERES, dont le siège est à Gouvieux (Oise), ..., prise en la personne de sa gérante Madame A...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur Y..., demeurant à Rantigny (Oise), Monchy C..., ...,

Le demandeur invoque à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., expert national, demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société à responsabilité limitée LES CARRIERES, dont le siège est à Gouvieux (Oise), ..., prise en la personne de sa gérante Madame A...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur Y..., demeurant à Rantigny (Oise), Monchy C..., ...,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Les Carrières ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 715 du même code ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité l'auteur d'un recours formé contre l'ordonnance de taxe doit envoyer copie de la note exposant les motifs de ce recours à chacune des autres parties intéressées ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Les Carrières (la société) a formé un recours contre l'ordonnance taxant les honoraires de M. B..., commis comme expert dans un litige qui opposait la société à M.
Y...
; que M. B... a excipé de l'irrecevabilité de ce recours ;

Attendu que le premier président, pour déclarer le recours recevable et réduire les honoraires de l'expert, retient que M. B... a été informé des motifs du recours par une communication de l'avocat de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'il fût établi que la société n'avait pas envoyé copie de son recours à l'expert, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10578
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Mesure d'instruction exécutée par un technicien - Expertise - Expert - Rémunération - Fixation - Revenus - Copie d'une note à chacune des parties - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 714, 724

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-10578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10578
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