LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière LE PONANT, dont le siège social est corniche du Soleil Les Cardalines (Var) Sanary-sur-Mer, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur François D... domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société anonyme CHANTIERS BENETEAU, dont le siège est à Saint-Hilaire de Riez (Vendée), zone industrielle des Mares,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile particulière Le Ponant, de Me Odent, avocat de la société Chantiers Beneteau, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société civile particulière Le Ponant a demandé la rétractation d'une ordonnance autorisant la société Chantiers Beneteau à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur ses immeubles ; Attendu que la société Le Ponant reproche à l'arrêt d'avoir caractérisé le principe de créance invoqué par son adversaire sur le seul fondement d'une expertise ordonnée dans une instance où elle n'était pas partie ni représentée, et d'avoir omis de se prononcer sur l'urgence et le péril pour décider le maintien de l'inscription litigieuse ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Chantiers Beneteau était créancière de la société Bleu Marine dont les trois associés avaient constitué la société Le Ponant à la seule fin d'acquérir sous le nom de cette dernière des immeubles payés avec les fonds de la Société Bleu Marine et que ces faits résultaient non seulement de l'expertise critiquée mais aussi d'un procès-verbal de comparution des associés ; que de ces énonciaitons, la cour d'appel a pu déduire que la société Le Ponant n'était qu'une "société-écran" ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Le Ponant ait devant la cour d'appel contesté l'urgence et le péril ; D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé est pour le surplus nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;