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21/03/1988 | FRANCE | N°87-10064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-10064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude B..., expert agricole et foncier, demeurant à Suincay (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Fontaine Le Comte (Vienne), ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme, ayant son siège à Marly A... (Yvelines), place Victorien Sardou,

3°/ de la société d'assurance Moderne des

Agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

4°/ de la compa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude B..., expert agricole et foncier, demeurant à Suincay (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Fontaine Le Comte (Vienne), ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme, ayant son siège à Marly A... (Yvelines), place Victorien Sardou,

3°/ de la société d'assurance Moderne des Agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

4°/ de la compagnie régionale d'assurance mutuelles agricoles Poitou-Charente-Vendée, dont le siège social se trouve à Niort (Deux-Sèvres), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SAMDA et la CRAMA Poitou-Charente-Vendée ; Sur le moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 11 juin 1986) qu'une collision, dans une intersection, se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. B... ; que, blessé, M. B... a assigné en réparation de ses dommages M. X... et son assureur, le Groupe Drouot ; que la société d'assurance moderne des agriculteurs et la compagnie régionale d'assurance mutuelles agricoles Poitou-Charente-Vendée sont intervenues à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé pour partie seulement M. B... de son préjudice, alors que, d'une part, ayant relevé que M. B... avait quitté le carrefour au moment de l'accident, la cour d'appel qui constatait que M. X... circulant à une vitesse excessive avait perdu la maîtrise de son véhicule, aurait commis une erreur de qualification des faits et n'aurait pu retenir un comportement fautif de M. B... et laisser à sa charge une part de responsabilité, sans violer les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et que, d'autre part, elle aurait dénaturé les documents d'où il résultait que le choc des véhicules s'était produit alors que M. B... avait franchi le carrefour ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. B... avait franchi le "stop" à un moment où la voiture de M. X... était en vue, et qu'il n'avait pas dégagé le carrefour assez rapidement ; Attendu que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que M. B... avait, par sa faute, contribué pour une part qu'elle a souverainement apprécié à son propre dommage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10064
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre des deux conducteurs - Portée.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-10064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10064
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