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17/03/1988 | FRANCE | N°85-45587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Marcel, demeurant au Port (Réunion) 823 SIDR,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction SBTPC dont le siége est sis à SCI n° 2, Le Port (Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant foncti

on de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Marcel, demeurant au Port (Réunion) 823 SIDR,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction SBTPC dont le siége est sis à SCI n° 2, Le Port (Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A..., employé par la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) du 16 août 1966 au 10 août 1983 en qualité de chef de chantier, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 1985) d'avoir dit que la gratification annuelle forfaitaire payée aux salariés de la SBTPC en plus de la prime d'ancienneté devait être exclue de l'assiette de calcul des indemnités de congé et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que constituent un élément de rémunération les primes qui, en raison de leur nature, récompensent l'activité des salariés, que tel est bien le cas d'une prime calculée en fonction des résultats bénéficiaires de l'entreprise, quand bien même l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations sociales correspondantes et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a retenu que les gratifications versées en fin d'année à M. A... en fonction des résultats bénéficiaires de l'entreprise présentaient un caractère à la fois discrétionnaire et bénévole, d'où il suit que, contrairement aux allégations du moyen, elles ne constituaient pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur ; que c'est, dès lors, à bon droit que les juges d'appel ont décidé qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rémunération globale versée à M. A... en 1982 et 1983 était forfaitaire et excluait donc le paiement d'heures supplémentaires, dont l'exécution entrait normalement dans les attributions d'un agent d'encadrement, et d'avoir en conséquence débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article 320 de la convention collective des ETAM de la Réunion stipule que "la rémunération réelle des ETAM est basée sur l'horaire pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de ces horaires" et que la distinction faite dans ce texte entre horaire de base (40 heures par semaine) "pratiqué dans l'entreprise" et heures supplémentaires effectuées "en fonction de cet horaire" est exclusive de toute convention de forfait ; qu'il en résulte que les heures supplémentaires doivent effectivement donner lieu à des majorations de salaire, calculées conformément au tableau établi à cet effet et annexé à la convention collective ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis des stipulations conventionnelles et fait totalement abstraction des éléments de référence y mentionnés, a violé la convention collective en son article 320 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire de M. A... avaient en 1982 et 1983 été établis "sur la base d'un salaire forfaitaire", a pu estimer que la rémunération de l'intéressé avait alors "été fixée en considération des responsabilités qu'il assurait", et en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la rémunération avait été comprise dans le salaire important qu'il avait reçu en qualité de chef de chantier, étant en outre observé qu'il conservait une grande indépendance dans l'accomplissement de ses tâches ; Que par ces seuls motifs, sans encourir le grief du moyen, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45587
Date de la décision : 17/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Congés payés - Assiette - Gratifications de fin d'année - Exclusion.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire - Conditions - Convention collective des ETAM de la Réunion.


Références :

Code du travail L223-11
Convention collective des ETAM de la Réunion

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 12 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1988, pourvoi n°85-45587


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45587
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