Sur le second moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'aucun texte n'interdit au maire de la commune d'intervenir en sa qualité d'électeur inscrit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de M. X... et écarter en conséquence des débats les pièces produites par lui pour demander le maintien de M. Y... sur les listes électorales de la commune, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que, de son aveu même, M. X... est maire de la commune de Rospigliani et président de la commission administrative, de sorte qu'il est juge et partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève que M. X... avait déclaré agir en qualité de tiers électeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'Ajaccio