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16/03/1988 | FRANCE | N°87-82796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1988, 87-82796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mawdo -

contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 20 mars 1987 qui, pour vols avec arme, association de

malfaiteurs, recel, infraction à la législation sur les armes, l'a condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mawdo -

contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 20 mars 1987 qui, pour vols avec arme, association de malfaiteurs, recel, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Michel X..., cité et signifié, n'ayant pas comparu à l'ouverture des débats, le président a demandé que le nécessaire soit fait pour qu'il comparaisse à l'audience du 19 mars 1987 ; qu'à ladite audience il a adressé à la Cour un certificat médical et qu'il a été passé outre aux débats ; "alors que le président ne pouvait passer outre aux débats sans que la Cour qui en avait seule compétence, apprécie la validité de l'excuse fournie par le témoin" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, constatant que le témoin Michel X... était absent au moment de l'appel, a demandé que des recherches soient effectuées pour qu'il comparaisse à l'audience du lendemain ; qu'à cette audience le président a passé outre aux débats, le témoin recherché ayant adressé à la Cour un certificat médical ; Attendu que le président, contrairement aux allégations du moyen, pouvait agir ainsi seul, sans saisir la Cour, dès lors qu'aucun incident contentieux n'avait pris naissance, aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense à l'annonce que le témoin non comparant avait produit un certificat médical ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82796
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Pouvoir du président de passer outre - Absence d'incident contentieux.


Références :

Code de procédure pénale 310, 326

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 20 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1988, pourvoi n°87-82796


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82796
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