LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mawdo -
contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 20 mars 1987 qui, pour vols avec arme, association de malfaiteurs, recel, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Michel X..., cité et signifié, n'ayant pas comparu à l'ouverture des débats, le président a demandé que le nécessaire soit fait pour qu'il comparaisse à l'audience du 19 mars 1987 ; qu'à ladite audience il a adressé à la Cour un certificat médical et qu'il a été passé outre aux débats ; "alors que le président ne pouvait passer outre aux débats sans que la Cour qui en avait seule compétence, apprécie la validité de l'excuse fournie par le témoin" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, constatant que le témoin Michel X... était absent au moment de l'appel, a demandé que des recherches soient effectuées pour qu'il comparaisse à l'audience du lendemain ; qu'à cette audience le président a passé outre aux débats, le témoin recherché ayant adressé à la Cour un certificat médical ; Attendu que le président, contrairement aux allégations du moyen, pouvait agir ainsi seul, sans saisir la Cour, dès lors qu'aucun incident contentieux n'avait pris naissance, aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense à l'annonce que le témoin non comparant avait produit un certificat médical ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi