LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Valy, Josépha, Aimée, Adolphine, Marie, Odile C., épouse C.., prise en la personne de Monsieur Guy C., tuteur datif nommé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Reims, en date du 21 décembre 1970, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (2e chambre 1re section), au profit deMonsieur Henri, Pierre, Victor C..,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C.., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C.. ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune, sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ; Attendu que l'arrêt attaqué, sur une demande présentée par le mari pour rupture de la vie commune, confirme un jugement qui a prononcé le divorce des époux C.., a ordonné une expertise sur la consistance du patrimoine, des ressources, des charges et besoins des époux et a sursis à statuer sur la fixation du devoir de secours, se bornant à fixer provisoirement dans l'attente des résultats de cette expertise le montant de la pension alimentaire et du capital que M. C.. devra verser à sa femme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;