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16/03/1988 | FRANCE | N°87-11115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1988, 87-11115


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEPHOR, Société d'exploitation de produits horticoles, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (Première chambre), au profit de :

1°/ La société E..., société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2°/ L'entreprise SANITAIRE DU NORD, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

3°/ L'entreprise de cons

truction
G...
, exploitée par Madame veuve G... sous l'enseigne "Etablissements G...", dont le siège...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEPHOR, Société d'exploitation de produits horticoles, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (Première chambre), au profit de :

1°/ La société E..., société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2°/ L'entreprise SANITAIRE DU NORD, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

3°/ L'entreprise de construction
G...
, exploitée par Madame veuve G... sous l'enseigne "Etablissements G...", dont le siège est Grand'Place à Wormhout (Nord),

4°/ Monsieur Y..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise G... susnommée,

5°/ Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

6°/ La société anonyme GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9ème), ayant une agence ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. B..., C..., F..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée SEPHOR, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société E..., de l'entreprise de constructions
G...
et de la société anonyme Groupe Drouot, de Me Odent, avocat de l'entreprise Sanitaire du Nord, de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 1986), qu'en vue de la construction d'un hall d'exposition de matériel de jardin, la Société d'exploitation de produits horticoles (SEPHOR) a conclu, le 6 décembre 1973, un contrat de crédit-bail avec la société Batinorest, qui s'est engagée à acquérir le terrain d'implantation de l'ouvrage, à

faire édifier celui-ci et à le donner en location, avec promesse de vente, à sa cocontractante ; que, par suite de la survenance de désordres en couverture postérieurement à la réception des travaux, la société SEPHOR a, après la désignation d'un expert, assigné en réparation M. A..., architecte de l'opération, et la société E..., entreprise principale, qui a exercé une action récursoire contre ses deux sous-traitantes, la société Entreprise sanitaire du Nord et l'entreprise Verbeke, mise par la suite en règlement judiciaire avec M. Z... pour syndic, laquelle a appelé en garantie son assureur, le Groupe Drouot ;

Attendu que la société société SEPHOR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 6 décembre 1973, organisant les rapports des parties à la convention de crédit-bail tant pour la période prélocative que pour celle de mise à disposition, prévoyait (page 2, alinéa a) que l'entreprise (SEPHOR) aurait, de par le "mandat" conféré par Batinorest, tous les droits de maître de l'ouvrage ; que cette cession de droit serait notifiée par lettre aux architectes et entrepreneurs ; que le mandat donné à société SEPHOR aurait "pour conséquence de transférer à sa charge exclusive l'entière responsabilité des travaux, de leur préparation, de leur exécution, de leur surveillance, de leur réception et, d'une façon générale, de leurs conséquences de toute nature, de telle sorte que société SEPHOR ne pourra en aucun cas (...) exercer un recours quel qu'il soit contre Batinorest, notamment pour (...) retards, malfaçons (...), contestations avec les entrepreneurs et architectes, ou pour toute autre cause" (page 2, alinéa b), que, d'ailleurs, à la suite des demandes de mainlevée de cautions bancaires qui lui ont été présentées par la société E..., la société Batinorest a fait savoir à cet entrepreneur que la société SEPHOR, en sa qualité de maître de l'ouvrage, pouvait seule donner son accord éventuel (lettre de Batinorest du 6 octobre 1978 à M. E... et du 16 août 1979 à société SEPHOR) ; qu'en considérant néanmoins que l'architecte et l'entrepreneur, auxquels Batinorest avait notifié la cession à la SEPHOR de tous ses droits de maître de l'ouvrage,

étaient fondés à invoquer le défaut de qualité de la société SEPHOR à exercer à leur encontre l'action en garantie décennale tendant à la réparation des désordres affectant l'immeuble loué par elle en crédit-bail, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage qui n'en est plus propriétaire ne perd pas pour autant la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt ; qu'en l'espèce, la société SEPHOR, destinataire de l'immeuble donné à bail par Batinorest dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, s'était vu conférer l'entière responsabilité des travaux et de toutes leurs conséquences dommageables sans pouvoir cependant exercer un quelconque recours contre l'entrepreneur de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que la société SEPHOR, bien que locataire jusqu'à l'exercice de son droit d'option de l'immeuble édifié pour son compte avec le concours financier de Batinorest, gardait un intérêt certain à exercer contre les constructeurs l'action en garantie décennale tendant à la réparation des malfaçons affectant ledit immeuble ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'absence de droit réel, la société SEPHOR n'était pas habilitée à exercer ladite action quand cette circonstance n'était pas de nature à elle seule à priver cette société de son droit d'agir contre les constructeurs, l'arrêt n'a pas

justifié légalement sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties, l'arrêt retient souverainement que le pouvoir de diriger les travaux conféré par la société Batinorest à la société SEPHOR n'emportait pas transfert au profit de cette dernière des droits du maître de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, que, n'ayant jamais été propriétaire de la construction, la société SEPHOR n'a pu conserver le bénéfice de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11115
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Convention de direction de travaux - Transfert de la qualité de maître de l'ouvrage (non) - Conditions - Exercice de la garantie décennale.


Références :

Code civil 1134, 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1988, pourvoi n°87-11115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11115
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