LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Claude Y..., demeurant ... ; 2°)- La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Pierre Z... ; 2°)- Madame Hélène X... épouse de Monsieur Jean-Pierre Z... ; demeurant tous deux à Fromereville-les-Vallons (Meuse), et pris tous deux en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs Stéphane et Laurent ; 3°)- Monsieur Roger Z..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., résidence du Midi, bâtiment A2, décédé en cours d'instance ; 4°)- Madame Suzanne C... épouse séparée de Monsieur Z... ; 5°)- Madame E... ; demeurant toutes deux à Grasse (Alpes-Maritimes), ... ; 6°)- Madame A... THI B... veuve X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. D..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 mai 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Eric Z... et le cyclomoteur de M. Y... ; que M. Eric Z... ayant été mortellement blessé, les consorts Z... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident alors que, d'une part, la cour d'appel aurait, par fausse application, violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en qualifiant la manoeuvre de M. Y... de perturbatrice tout en mettant en doute son incidence sur la genèse de l'accident, alors qu'enfin, n'ayant pas caractérisé l'implication du véhicule de M. Y..., elle aurait privé sa décision de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il y a eu collision et que les circonstances de celle-ci étaient indéterminées ; Que par ces seuls motifs, d'où il résulte que le cyclomoteur de M. Y... était impliqué dans l'accident et qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre d'Escalier conducteur victime, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision, au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 seul applicable en matière de collision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;