LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Centrale MONCEAU, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la Société Michalon et Compagnie Résidence Elysée-Maubourg, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (7ème), ... Tour Maubourg,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Centrale Monceau, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Michalon et Compagnie Résidence Elysée-Maubourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1986) que la société Centrale Monceau devenue adjudicataire d'un immeuble donné à bail à usage d'hôtel à la société Michalon, a délivré à celle-ci le 23 janvier 1984, un congé avec offre d'indemnité d'éviction, puis le 9 février suivant, une mise en demeure d'avoir à cesser des travaux de modernisation et à remettre les lieux en leur état d'origine ; que cette société ayant assigné la propriétaire en nullité de cette injonction, celle-ci a sollicité la résiliation du bail ou à défaut le non renouvellement de cette convention, à titre principal sans indemnité, subsidiairement avec indemnité ;
Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation de bail et en refus de renouvellement sans indemnité, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la poursuite des travaux par le locataire n'était pas constitutive d'un abus de droit, que l'autorisation accordée à celui-ci était opposable au nouveau propriétaire et que lesdits travaux avaient été exécutés dans des conditions régulières, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Centrale Monceau, l'abus du droit de procéder à la rénovation de l'immeuble que confère à l'hôtelier la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, ne résultait pas du fait que la société Michalon, qui n'avait pu acquérir la propriété de l'immeuble et qui devait quitter les lieux le 1er octobre 1984, avait poursuivi l'exécution des travaux commencés seulement le 6 janvier en dépit du congé délivré le 23 janvier, dans le seul but de percevoir une indemnité d'éviction majorée du coût de ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du décret du 30 septembre 1953, 1 à 4 de la loi du 1er juillet 1964, et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Centrale Monceau avait fait valoir que la poursuite par la société Michalon des travaux nonobstant le congé était constitutive d'un abus de droit de nature à exclure l'application de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1964 qui prévoit que l'indemnité d'éviction doit tenir compte de la plus-value apportée au fonds par l'exécution des travaux ; qu'en faisant application de cette dernière disposition sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en affirmant que l'indemnité d'éviction doit être appréciée à une date aussi proche que possible de celle où l'éviction sera réalisée sans répondre aux conclusions de la société Centrale Monceau qui soutenait que la consistance du fonds s'apprécie au jour du congé et que dès lors il n'y avait pas lieu de tenir compte dans la fixation de l'indemnité d'éviction des travaux réalisés postérieurement au 23 janvier 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure" ; Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions, l'arrêt qui retient que la poursuite de travaux par la société Monceau a eu lieu en vertu d'une autorisation donnée par les précédents propriétaires tant au regard du bail que de la loi du 1er juillet 1964 et mentionnée dans le cahier des charges de l'adjudication, a pu en déduire l'absence d'abus de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui s'est seulement prononcée sur le principe du droit à indemnité d'éviction n'avait pas à s'expliquer sur la consistance du fonds à prendre en considération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable la demande de la société bailleresse en fixation de l'indemnité d'éviction, formée en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il n'existe pas en l'état d'éléments suffisants pour se prononcer sur celle-ci et qu'une mesure d'instruction priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile Centrale Monceau de son appel quant à la demande en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;