LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE SAINT-LOUIS, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1°) de MM. Y... et A..., administrateurs syndics de M. Guy D..., nommé en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (SEC), demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Yves Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. André C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. B..., E..., G..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Le Saint-Louis, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Z... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que la rupture des relations contractuelles entre la SCI Le Saint-Louis et la société SEC était essentiellement imputable au refus de la première, au mois de mai 1977, de faire effectuer par une entreprise spécialisée, comme le prévoyait le devis descriptif, les fondations spéciales qu'exigeait la nature du sol, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que la demande présentée par MM. Z... et C... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande de MM. Z... et C... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;