LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joseph A...
2°) Mademoiselle Marie A...
3°) Mademoiselle Josèphine A...
demeurant ensemble à Erquy, (Côte du Nord), "La G... Pierre",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986, par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur François B..., demeurant ..., (Côte du Nord) ; défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., D..., F..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Cossa, avocat des Consorts Le Dore, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1986), que les consorts Le Dore, propriétaires d'une parcelle de terre donnée en location à M. B..., ont fait délivrer congé à celui-ci pour le 29 septembre 1985 à fin de reprise pour exploitation personnelle par l'un d'eux Mlle Le Dore ;
Attendu que les consorts Le Dore font grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé et ordonné le maintien de M. B... dans l'exploitation pour un nouveau bail de neuf ans alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en l'état de la référence faite à des pièces dont elle n'a, d'ailleurs, indiqué ni la nature ni le contenu, la cour d'appel n'a pas constaté, d'une façon précise, que C... Joséphine Le Dore disposait, à titre personnel, d'une exploitation ayant une superficie supérieure à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole ; qu'en cela, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural, alors d'autre part, qu'il n'est exigé du bénéficiaire d'une reprise que la possession du matériel et du cheptel nécessaires à l'exploitation du bien repris ; qu'en ayant, à cet égard, procédé d'une affirmation générale, sans prendre en considération la faible superficie de la parcelle en cause (24 ares 87) qui, à l'évidence, supposait l'utilisation d'un "matériel" extrêmement réduit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-59 du Code rural, alors, de troisième part, que l'existence d'un obstacle à la reprise inhérent à l'éloignement du bien repris par rapport au domicile de la bénéficiaire n'est pas davantage caractérisé, et alors, enfin, que l'inaptitude physique de C... Joséphine Le Dore a été affirmée d'une façon purement divinatoire à l'encontre de l'opinion contraire, très circonstanciée, exprimée par le médecin expert ; qu'à ce double point de vue, l'arrêt attaqué manque encore de base légale au regard de l'article L. 411-59 précité" ; Mais attendu, d'une part, que les consorts Le Dore n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'il s'agissait pour la bénéficiaire de la reprise de constituer une exploitation ayant une superficie égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; que le moyen, est de ce chef nouveau et, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que Mlle Le Dore ne satisfait pas aux obligations exigées par la loi pour l'exercice du droit de reprise ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;