LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Suzanne A..., demeurant à Paris (13ème), ..., Tour Tokyo, appartement 2117 ; 2°) Monsieur Etienne A..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société anonyme l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS-VIE, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., de Me Célice, avocat de la société l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986), que l'Union des assurances de Paris-Vie, propriétaire de locaux d'habitation donnés en location aux consorts A..., a demandé à la cour d'appel de constater la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour manquements du locataire aux obligations nées du bail et, par voie de conséquence, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires ; Attendu que, pour ordonner cette expulsion, l'arrêt, prononce la résiliation du bail pour collusion frauduleuse lors de la conclusion de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;