LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme et ayant agence à Civray (Vienne), 31, place du Maréchal Leclerc,
2°/ Monsieur Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Madame Emilie Y..., veuve Z...,
2°/ de Madame Monique Z..., épouse B...,
demeurant toutes deux à Breuil par Blanzay (Vienne) Civray,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. A..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers ; Madame C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Veuve Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tous cas excéder le montant du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une collision entre l'automobile appartenant à M. X... et celle de M. Z..., celui-ci fût mortellement blessé, que Mme Z..., passagère du véhicule, fût blessé, que M. X... ne contesta pas sa responsabilité ; que Mme Z... et sa fille l'assignèrent ainsi que son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour fixer le préjudice patrimonial de Mme Z..., l'arrêt énonce que le capital-décès qu'elle a reçu des Assurances mutuelles agricoles et la pension de réversion que lui verse la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne n'ont pas à être déduits des sommes lui revenant, le capital-décès n'ayant été versé qu'en contrepartie d'un contrat d'assurance et la pension de réversion ne pouvant à elle seule réparer le préjudice résultant de l'activité de M. Z... et de la diminution subséquente des revenus de sa rente ; Qu'en refusant de tenir compte du paiement anticipé d'un capital-décès et d'une pension de réversion, prestations remplaçant, pour la veuve de la victime, le salaire prématurément perdu par le mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;