LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le BUREAU DE COORDINATION HEPER, société à responsabilité limitée, dont le siège était ci-devant ... (Hauts-de-Seine), et actuellement à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985, par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière VICTOR HUGO SAINT PAUL, dont le siège est à Paris (7e), ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Jean-Claude C..., domicilié en cette qualité audit siège précédemment, et actuellement à Paris (9e), ...,
2°/ de l'ATELIER DE LA COUR SAINT PIERRE, association d'architectes, dont le siège est à Paris (7e), ..., représentée par son mandataire légal, Monsieur Hubert X..., demeurant à Paris (16e), ... de la société anonyme ALZUBAT, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, UAP, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défendeurs à la cassation ; l'Atelier de la Cour Saint Pierre a formé, par un mémoire déposé le 5 janvier 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., B..., E..., Y..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Coutard, avocat du Bureau de Coordination Heper, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Victor Hugo Saint Paul, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de l'Atelier de la Cour Saint Pierre, de Me Z... et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocats de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés, du pourvoi incident de l'Atelier de la Cour Saint-Pierre :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen, qui ne tend qu'à contester l'interprétation souveraine et nécessaire par la cour d'appel de la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et la société Heper, ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société le Bureau de Coordination Heper :
Vu l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1985) qu'assignée en réparation de désordres par un copropriétaire d'un immeuble collectif, la société civile immobilière Victor Hugo Saint Paul, maître de l'ouvrage et venderesse des lots, assurée par la compagnie l'Union des Assurances de Paris, a appelé en garantie l'Atelier de la Cour Saint-Pierre, maître d'oeuvre, l'entreprise de gros-oeuvre, société Albuzat, la société le Bureau de Coordination Heper (société Heper) et divers autres constructeurs ; Attendu que pour statuer contradictoirement à l'égard de cette dernière société, l'arrêt énonce qu'elle a été régulièrement réassignée à personne habilitée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification avait été faite au siège de la société assignée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le Bureau de Coordination Heper, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;