LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy A..., demeurant ..., La Teste de Buch (Gironde),
2°/ M. C..., syndic au règlement judiciaire de M. Guy A..., demeurant ..., commis aux lieu et place de Me CHENARD, démissionnaire,
3°/ la société à responsabilité limitée HYDROELECTRIQUE DE BARCELONE DU GERS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité ..., La Teste de Buch (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société SOGEFIM, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., B..., E..., Y..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. A..., de M. C..., ès qualités, et de la société Hydroélectrique de Barcelone du Gers, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Sogefim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que l'inexécution du contrat n'était pas contestable et que les difficultés soulevées par la société hydroélectrique de Barcelone du Gers n'avaient pas un caractère sérieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi