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16/03/1988 | FRANCE | N°86-13884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1988, 86-13884


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur D..., Louis H...,

2°/ Madame Haamoura F..., dite Mareta, épouse de Monsieur C..., Léon H...,

demeurant ensemble à Pirae (Tahiti), Vetea II,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Madame Maeva A..., épouse Y..., demeurant à Papeete (Tahiti), quartier Ferrand,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur D..., Louis H...,

2°/ Madame Haamoura F..., dite Mareta, épouse de Monsieur C..., Léon H...,

demeurant ensemble à Pirae (Tahiti), Vetea II,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Madame Maeva A..., épouse Y..., demeurant à Papeete (Tahiti), quartier Ferrand,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., E..., I..., Z..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ryziger, avocat des époux H..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que les époux H..., locataires d'un terrain situé à Papeete donné à bail par M. A... à leur auteur qui y avait édifié un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 23 janvier 1986), statuant en référé, d'avoir, pour ordonner leur expulsion, retenu qu'il n'existait aucune contestation sérieuse alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 555 du Code civil, dont ils avaient invoqué l'application s'applique aux tiers, au nombre desquels les preneurs à bail, chaque fois que le bail ne prévoit pas le sort des constructions édifiées le cas échéant par le preneur, que l'indemnisation prévue par l'article 555 du Code civil s'applique précisément aux constructions édifiées par des tiers, sans l'autorisation du propriétaire ; que c'est donc par une violation de ce texte que les juges du fond ont décidé que les époux H... ne justifiaient pas avoir un droit quelconque à une indemnisation pour l'édification de leur maison à usage d'habitation dès lors qu'ils ne justifient pas que celle-ci ait été édifiée avec l'accord du propriétaire, alors, d'autre part, qu'il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain et qu'il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond ; qu'en exigeant, en l'espèce actuelle, pour qu'il y ait difficulté sérieuse, non pas la preuve d'éléments permettant d'avoir un doute raisonnable sur l'existence d'un accord du propriétaire pour l'exercice d'une activité commerciale, ou au moins quant à la connaissance que le propriétaire avait de l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux loués, mais la preuve par présomptions de l'accord du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et qu'en affirmant "qu'aucun des éléments fournis et justifiés par les époux H... n'est de nature à établir" une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui n'indique pas quels sont les éléments fournis et justifiés, n'a pas suffisamment motivé sa décision, et a par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que le juge, tenu en tout temps de faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties ; que s'il résulte des conclusions de Mme H... que celle-ci avait invoqué l'autorisation qui lui avait été donnée par M. A..., auteur de la propriétaire actuelle, il ne résulte par contre pas des conclusions de Mme Y... que celle-ci ait invoqué l'existence d'une donation qui lui aurait été faite par son père ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été violés, et que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué et sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement versées aux débats ; que la décision attaquée est donc entachée d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des droits de la défense ;

Mais attendu que le nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable en Polynésie Française, la cour d'appel qui n'a pas déduit l'absence de droit à indemnisation du preneur du défaut d'accord du propriétaire pour la construction d'une maison, n'a ni violé le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce visée par les conclusions de Mme Y... ni tranché une contestation sérieuse en constatant que Mme H..., qui avait conclu un bail d'habitation et avait antérieurement allégué la nécessité de demeurer dans les lieux pour loger sa famille, ne fournissait aucun élément de nature à justifier une autorisation de changement de la destination des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13884
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Détermination de la nature d'un bail - Contestation sérieuse (non) - Polynésie française - Loi applicable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 848

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1988, pourvoi n°86-13884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13884
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