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16/03/1988 | FRANCE | N°86-13587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1988, 86-13587


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean de D..., demeurant à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Jean Michel C..., demeurant à Paris (14ème), ... ; 2°) Monsieur Jacques G..., demeurant à Paris (14ème), ... ; 3°) LA SOCIETE LE CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., et la Direction Administrative à Paris, 15

, square de l'avenue Foch ; 4°) Le BUREAU D'ETUDES ARCODEC, dont le siège est à Par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean de D..., demeurant à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Jean Michel C..., demeurant à Paris (14ème), ... ; 2°) Monsieur Jacques G..., demeurant à Paris (14ème), ... ; 3°) LA SOCIETE LE CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., et la Direction Administrative à Paris, 15, square de l'avenue Foch ; 4°) Le BUREAU D'ETUDES ARCODEC, dont le siège est à Paris, 15, square de l'avenue Foch ; 5°) La COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD et MONDE aux droits et obligations de la COMPAGNIE LE NORD, dont le siège social est à Paris (9ème), ... et actuellement ... ; 6°) La SOCIETE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 7°) Monsieur A..., demeurant à Paris (8ème), ... ; défendeurs à la cassation ; M. A... a formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et provoqué à l'égard de :

1°) Monsieur Jean de D..., demeurant à Paris (7ème), ... ; 2°) La société FICHET BAUCHE, dont le siège social est à Vélizy (Yvelines), 15, ... ; 3°) LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, ... (8ème) ; 4°) Messieurs C... et G..., architectes, demeurant à Paris (14ème), ... ;

5°) La COMPAGNIE VIA ASSURANCE IARD NORD, 20, ... (9ème) ; 6°) La société Etablissements VALENTIN, ... (10ème) ; 7°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ..., dont le siège est ..., précédement et actuellement agissant en la personne de son syndic, Monsieur F... MENA, demeurant à Paris (14ème), ... ; 8°) Monsieur B..., demeurant à Fecamp (Seine-Maritime), ... ; 9°) La société anonyme ROUSSEAU, dont le siège social est à Paris (17ème), ... ; 10°) La société Etablissements BROSSETTE et fils, dont le siège est ... ; 11°) La société ... (Seine-Saint-Denis) ; 12°) La Compagnie d'assurances "LE SECOURS", dont le siège social est à Paris (9ème), 30, ... ; Monsieur de D..., demandeur au pourvoi principal, expose un moyen de cassation ci-annexé ; Monsieur A..., demandeur au pourvoi incident, expose quatre moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., E..., I..., Y..., X..., H..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations Me Roger, avocat de M. de D..., de Me Boulloche, avocat de M. C... et de M. G..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie Via Assurance IARD Nord et Monde, de Me Boullez, avocat de la Société le crédit commercial de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la société Etablissements Valentin, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Valentin, le Syndicat des copropriétaires du ..., le Crédit commercial de France, MM. C... et G..., la Compagnie Via assurances-Le Nord ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1986), qu'ayant fait édifier un immeuble avec M. A..., architecte, chargé d'une mission complète, assisté par le bureau d'études Arcodec et par M. B..., métreur-vérificateur, M. de D..., assuré par la compagnie Le Nord, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Via assurances IARD Nord, en a vendu certains lots au Crédit commercial de France (CCF) qui les a fait aménager par les architectes C... et G... et par la société Fichet-Bauche pour l'installation de coffres-forts ; qu'en juin 1976, alors que les travaux s'achevaient dans la salle des coffres, une importante fuite d'eau corrosive s'est produite à partir d'un adoucisseur d'eau, élément commun, fourni par la société Brossette, posé, lors de la construction, par la société Valentin et entretenu par la société Immeuble Entretien Services ; Attendu que M. de D... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel qui, pour débouter l'assuré de sa demande en garantie à l'encontre de l'assureur, se borne à énoncer que les conditions d'application de la police maître d'ouvrage dont il était bénéficiaire étant celles ci-dessus énoncées, l'assureur ne doit pas davantage sa garantie, sans préciser concrètement lesdites conditions et sans justifier en fait, ni en droit, son refus de faire jouer au profit de l'assuré la garantie due par l'assureur, statue par un motif ambigu privant sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184, 1382, 1792, 2279 du Code civil, alors qu'en toute hypothèse, en subordonnant la garantie due par l'assureur à l'assuré en vertu de la police maître d'ouvrage conclue entre eux, soit aux conditions de la police responsabilité civile des promoteurs conclue entre cet assureur et le Centre européen de promotion, soit aux conditions de la police maître d'ouvrage conclue entre ce même assureur et le BET Arcodec, auxquelles l'architecte n'était pas partie, la cour d'appel a violé le principe de la relativité des contrats et l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir analysé, dans l'exposé des moyens des parties, les principales stipulations du contrat d'assurance "dommage-ouvrage" liant la compagnie d'assurances à M. de D..., l'arrêt qui, retenant que les conditions d'application de la police étaient celles ci-dessus énoncées, en a déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie à l'assuré, est légalement justifié ; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi incident qui est recevable :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour déclarer M. A... tenu à garantie décennale, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de faire place, dans sa conception de l'ouvrage, à la réalisation des travaux de génie civile indispensables à la protection de l'ouvrage et qu'en l'absence de tels travaux, il n'a pas mis le maître de l'ouvrage en garde contre les risques d'un changement d'affectation des locaux, bien qu'il en ait été informé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence des travaux de génie civile étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, telle que prévue avant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, formée par la société Valentin plus d'un mois après la signification du pourvoi provoqué, la demande tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Déclare irrecevable la demande formée par la société Valentin en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13587
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Désordres - Garantie décennale - Impropriété à destination - Conditions.


Références :

Code civil 1792 dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1988, pourvoi n°86-13587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13587
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