LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3ème) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
Monsieur Maurice BRANCHE, demeurant ... (Drôme),
défendeur à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, dont le siège est avenue du Président Edouard Y... à Valence (Drôme),
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenu l'article L. 141-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 28 janvier 1984, date fixée pour la reprise du travail ; que, sur contestation de l'intéressé, l'organisme social a mis en oeuvre une expertise technique dans les formes du décret du 7 janvier 1959 qui a confirmé la date litigieuse ; que, pour accueillir le recours de l'assuré et reporter ladite date au 24 mars 1984, veille de son hospitalisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'il n'était pas sérieusement contestable que le 28 janvier 1984 l'état de santé de M. X..., qui présentait un éthylisme chronique sur lequel s'était greffé un état dépressif sévère, ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle quelconque ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique, dont l'avis clair et précis s'imposait à lui, avait conclu que l'assuré était apte à reprendre son travail le 28 janvier 1984, l'état anxio-dépressif présenté par celui-ci étant minime, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;