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16/03/1988 | FRANCE | N°86-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1988, 86-10216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D. André,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de Mme D., née Yvonne T.,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ;

M. Simon, conseiller ;

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D. André,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de Mme D., née Yvonne T.,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ;

Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ;

M. Simon, conseiller ;

M. Bézio, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de M. D., de Me Brouchot, avocat de sa femme, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'examiner la situation spécifique à l'époux défendeur, a estimé que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune aurait pour Mme D. des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10216
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 237

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1988, pourvoi n°86-10216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10216
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