LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D. André,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de Mme D., née Yvonne T.,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ;
M. Simon, conseiller ;
M. Bézio, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de M. D., de Me Brouchot, avocat de sa femme, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'examiner la situation spécifique à l'époux défendeur, a estimé que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune aurait pour Mme D. des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi