LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITE D'EAU (CFCE), dont le siège social est à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de :
1°)- La société anonyme INTERCHAUFFAGE, dont le siège social est ... ; 2°)- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15ème), ... ; défenderesses à la cassation ; La société anonyme Interchauffage a formé par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française des conduites d'eau (CFCE), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Interchauffage, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 1984), que, chargée de la construction d'un réseau de chauffage urbain, la société Interchauffage a sous traité la réalisation des caniveaux enterrés, destinés à recevoir les tuyaux d'eau chaude, à la Compagnie française des conduites d'eau (CFCE), assurée à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après la réception des travaux, des désordres ont été provoqués dans le réseau de chauffage par des infiltrations provenant d'un ruisseau canalisé qui passait au-dessus ;
Attendu que la société CFCE fait grief à l'arrêt de l'avoir, au vu d'un rapport d'expertise, déclarée partiellement responsable des dommages, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'expert doit procéder à des investigations et donner un avis personnel, qu'en admettant que la preuve des causes du sinistre pouvait résulter du rapport d'expertise, qui s'était borné à rappeler les causes du sinistre telles que relatées dans un rapport émanant de la partie adverse, sans que l'expert ait procédé à des investigations ou observations personnelles, l'arrêt a violé les articles 233 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt, qui admet que la conception du tracé incombait à l'entrepreneur et que la CFCE avait tenté, sans succès, de faire déplacer ce tracé, ne pouvait lui imputer à faute un sinistre résultant de ce que le caniveau se trouvait en contact avec l'égout par l'intermédiaire d'un tuyau de ville traversant celui-ci, erreur résultant de la conception de l'ouvrage, que l'arrêt a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'expert n'était intervenu qu'après la réparation des désordres par la société Interchauffage, il avait pris connaissance des comptes rendus et rapports établis par les responsables des réseaux et les experts des assureurs venus sur les lieux à l'époque du sinistre, et ayant retenu que la société CFCE avait commis une faute en n'assurant pas l'étanchéité du caniveau qu'elle était chargée d'exécuter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ne se fondant pas sur l'existence d'une compensation, le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Interchauffage reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité partielle, ne condamnant, en conséquence, la société CFCE à prendre en charge le coût des réparations qu'à concurrence de 50 % alors, selon le moyen, que "l'arrêt ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le marché conclu entre la société Interchauffage et la CFCE mettait à la charge de cette dernière l'obligation de déterminer au mieux le passage des caniveaux et de prendre en charge les sujètions pouvant résulter des autres réseaux existant dans le sol, à savoir que la conception des caniveaux et, notamment, leur "remplacement", incombait, non à la société Interchauffage, mais à la CFCE, laquelle, tenue d'une obligation de résultat, ne pouvait en conséquence s'exonérer même en partie de la responsabilité pesant sur elle dès lors que le sinistre trouvait sa cause dans un mauvais choix de l'emplacement du caniveau litigieux, que, dès lors, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Interchauffage, qui avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, devait en arrêter la conception définitive, et ayant relevé que la mauvaise implantation du réseau de chauffage au-dessous du ruisseau avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute engageant la responsabilité de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;