LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société GEORG MENDHEIM GMBH, KERAMISCHER UND INDUSTRIEOFENBAU, dont le siège est à Handelstrass 1, 80000 Munchen Uo (République Fédérale Allemande)
en cassation des arrêts rendus le 6 novembre 1985 et le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société L'ALLIANCE, compagnie d'assurances de droit anglais, représentée en France par son mandataire général le Groupe SPRINKS, société anonyme dont le siège est 7, ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° 86-17.619, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui du n° 86-17.620, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle X..., M. Lacan, conseiller référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Mendheim, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société L'Alliance, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 86-17.619 et 86-17.620 qui ont été formés le même jour, le premier contre l'arrêt du 16 novembre 1985 et le second contre l'arret du 21 avril 1986 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1985 et 21 avril 1986), que la société Georges Mendheim (société Mendheim) et la société Didier SIPC assurée par la société L'Alliance représentée en France par le groupe Sprinks, ont signé deux accords amiables, le premier du 23 février 1977 qui fixait le montant des dommages subis par la société Didier SIPC au titre des pertes d'exploitation, la seconde du 31 janvier 1986 instituant un partage de responsabilité entre les deux sociétés, le groupe Sprinks intervenant à cet accord pour réserver les droits et recours de l'assureur à l'encontre de la société Mendheim à concurrence de l'indemnité payée à son assurée en application du précédent accord ; que la société L'Alliance ayant payé ladite indemnité en a demandé le remboursement à la société Mendheim ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-17-620, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Mendheim fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence tirée d'une clause attribuant compétence aux juridictions allemande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord du 23 février 1977 -par lequel la société française Didier SIPC et son assureur d'une part, let la société Mendheim, d'autre part, se sont bornés à estimer d'un commun accord le montant des pertes d'exploitation subies à une somme de 531 734 francs sans prjuger des responsabilités encourues- ne contenait strictement aucun engagement ayant pour objet de substituer la compagnie d'assurances à son assuré et de renoncer à la clause contractuelle d'attribution de compétence teritoriale ; qu'en réalité, c'est par le seul paiement ultérieur de l'indemnité d'assurance que la compagnie L'Alliance s'est trouvée subrogée aux droits et actions de la société Didier SIPC, en sorte qu'à ce titre, elle était tenue de respecter la clause attributive de compétence insérée au contrat de vente liant son assuré et la société Mendheim, contrat dont la cour d'appel constate formellement qu'il s'est trouvé conclu par la commande du 21 août 1974 émanant de la société de droit allemande Didier Werke en qualité expresse de mandataire de sa filiale française Didier SIPC, et par l'acceptation le 28 août suivant de la société ; qu'en conséquence, en refusant de faire produire effet à la clause contractuelle désignant les juridictions allemandes, la cour d'appel a simultanément violé les articles 1271 et 1273 du Code civil relatifs à la novation et les articles 1234 et 1250 et 1251 du même code relatifs à la subrogatyion, a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de l'accord du 23 février, méconnaissant ainsi l'article 1134 du Code civil, a fait une fausse application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, manque de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil, l'arret qui retient l'existence d'une novation sans en établir les modalités d'établissement et sans même constater que la volonté de l'opérer résultait clairement de l'accord du 23 février 1977 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement de l'indemnité s'est fait aux termes d'un accord commun qui a constitué novation par rapport au contrat originaire ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, hors toute dénaturation a pu décider que la clause de compétence invoquée ne pouvait plus s'appliquer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Attendu que la société Mendheim fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compromis du 31 janvier 1980 avait pour objet exclusif de régler le différend qui opposait devant les juridictions allemandes la société Mendheim et le Groupe Witlo assureur de la société Didier SIPC pour les dommages matériels, qu'il était donc strictement limité à l'indemnisation de ces dommages spécifiques, d'où il suit qu'en étendant le partage de responsabilité qu'il stipulait à la réparation du préjudice "perte d'exploitation", la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction n'a autorité de chose jugée qu'entre les parties qui ont transigé au sens de l'article 2044, que tel n'était pas le cas de la compagnie L'Alliance qui s'était bornée à intervenir au compromis du 31 janvier 1980 non pas pour prendre un quelconque engagement transactionnel, mais seulement pour réserver ses droits de recours quant au paiement d'une créance radicalement étrangère à l'objet dudit compromis, d'où il suit qu'en reconnaissant à l'assureur le droit de se prévaloir de cet acte, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés, ainsi que l'article 2051 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le partage de responsabilité pouvait être opposé à la société Mendheim par la société l'Alliance, représentée à l'accord du 31 janvier 1980 par le groupe Sprinks qui a réservé les droits de recours de l'assureur contre la société Mendheim pour le préjudice d'exploitation, fixé par l'accord du 23 juin 1977 ainsi que les frais et intérêts, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Mendheim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société l'Alliance une certaine somme pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la faute de la société Mendheim qui eut pu faire dégénérer en abus le droit qu'elle avait de contester la demande de son adversaire et de se défendre en justice, et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, l'arrêt qui ne caractérise pas davantage le préjudice subi par l'assureur que l'indemnité allouée aurait pour objet de réparer ; Mais attendu qu'en retenant que la société Mendheim a eu une attitude procédurière, que ses actions étaient retardatrices et qu'elle ne procédait que par affirmation, la cour d'appel a caractérisé la faute de cette société et par une appréciation souveraine a fixé le préjudice en résultant pour la société L'Alliance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° 86-17.619 et 87-17.620 ;