LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges X..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie),
2°/ Monsieur Ernest Y..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "La Blanchisserie",
3°/ Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "Le Benny",
4°/ Monsieur Pascal Y..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "Désiré Sport",
5°/ Monsieur Patrick Z..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie),
6°/ Monsieur Gérard D..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), Bellevaux,
7°/ Monsieur William D..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "Les Couets",
8°/ Monsieur Gérard E..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "La Clé des Champs",
9°/ Monsieur Roger F..., demeurant Les Gets (Haute-Savoie), "Les Perrières",
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Roger, Antoine B...
A..., demeurant à Paris (19ème), ..., Résidence Le Belvedère,
2°/ de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., des consorts Y..., de M. Z..., des consorts D... et de MM. E... et F..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C... s'est fait ouvrir, dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, un compte bancaire au nom de "Ecole-Ski-Espace, directeur M. B..." ; qu'assigné en paiement du solde débiteur, il a appelé en garantie les moniteurs avec lesquels il a prétendu avoir créé, à la station des Gets, une nouvelle école de ski ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 février 1986) a fait droit à sa demande au motif que, s'il n'était pas établi que l'école Ski-Espace ait constitué une société de fait ou une association non déclarée, les moniteurs appelés en cause n'en étaient pas moins tenus solidairement avec lui au paiement du solde du compte, en vertu du mandat verbal qu'ils lui avaient donné en lui confiant la direction de la nouvelle école ; Attendu que les moniteurs demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que selon l'article 1985 du Code civil, la preuve d'un mandat verbal n'est reçue que conformément aux règles générales de preuve des conventions ; que, s'agissant d'un mandat civil dont l'objet dépasse la valeur de 5 000 francs, il ne peut être prouvé par témoignages ou présomptions que s'il existe un commencement de preuve par écrit ; que, ne peut être considéré comme tel le compte-rendu de la réunion du 11 octobre 1979 du comité directeur de l'office de tourisme et du syndicat d'initiative des Gets dont les moniteurs n'étaient pas membres et à la réunion desquels ils n'étaient ni présents, ni représentés, la juridiction du second degré n'ayant pas constaté, par ailleurs, qu'ils avaient expressément ou tacitement accepté les termes dudit compte-rendu, de sorte qu'ont été violés les articles 1285 et 1347 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'à supposer que le compte-rendu puisse valoir commencement de preuve par écrit, il aurait dû être complété par des témoignages ou des présomptions dont la cour d'appel, méconnaissant derechef les dispositions de l'article 1347 précité, n'a pas relevé l'existence, alors, enfin, que les juges du second degré n'ont pu, sans dénaturer le même compte-rendu, énoncer que la preuve de l'existence d'un mandat était établie par ce document qui se bornait pourtant à rapporter les termes d'une conversation entre le président du comité directeur et M. C..., au cours de laquelle ce dernier, interrogé sur l'école qui devait être créée, avait déclaré qu'il en assurerait la direction à la demande de certains moniteurs, sans plus de précision, notamment sur l'identité des moniteurs en cause ;
Mais attendu, d'abord qu'en réponse aux conclusions par lesquelles M. C... faisait valoir, en produisant le compte-rendu précité, non seulement que l'école Ski-Espace était une société de fait ou une association de fait, mais encore qu'il disposait d'un mandat et que les moniteurs devaient être condamnés à le garantir sur le fondement de l'article 2002 du Code civil, les moniteurs se sont bornés à nier l'existence de l'école Ski-Espace et d'une société ou association de fait, sans contester ni la réalité du mandat invoqué, ni, à plus forte raison, la portée et la légalité des éléments de preuve produits pour en justifier l'existence ; que le moyen, en ses deux premières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Qu'ensuite, c'est par une interprétation nécessaire, exclusion de la dénaturation alléguée, des termes ambigus du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 1979 que la cour d'appel a estimé que M. C... avait reçu mandat d'assurer la gestion et la représentation de l'école Ski-Espace ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, est mal fondé en sa troisième branche ; Sur la demande de M. C... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette demande a été présentée plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. C... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;