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15/03/1988 | FRANCE | N°86-13416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-13416


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Aldjia X..., née le 29 juillet 1933 à M'Sila (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur William, Louis A..., demeurant à Six Fours (Var), Le Z... Dick, Corniche du Sauviou,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Aldjia X..., née le 29 juillet 1933 à M'Sila (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur William, Louis A..., demeurant à Six Fours (Var), Le Z... Dick, Corniche du Sauviou,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Aldjia X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1986) de n'avoir pas répondu aux conclusions déposées par elle, le 20 septembre 1985, par lesquelles elle sollicitait le rejet des débats des conclusions signifiées par son adversaire M. William A... le 2 septembre 1985, peu de temps avant l'ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 1985 ; Mais attendu qu'en statuant au fond sans écarter les conclusions de M. A..., qui avaient été déposées et signifiées 14 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis, répondant ainsi aux écritures de Mme X..., que les conclusions du 2 septembre 1985 n'étaient pas tardives ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament du 6 septembre 1974, Françoise B... d'André a institué M. A... en qualité de légataire universel ; qu'elle a été placée sous le régime de la tutelle le 4 novembre 1974 ; qu'elle est décédée le 6 septembre 1978 ; que Mme X..., fille adoptive de sa soeur, a saisi le tribunal de grande instance afin de faire déclarer nul pour insanité d'esprit, sur le fondement des articles 901 et 503 du Code civil, le testament de sa tante ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déboutée de cette action ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif qu'il n'était pas prouvé que la testatrice ne fût pas saine d'esprit lors de l'établissement de l'acte, sans avoir recherché si elle n'était pas habituellement en état de démence durant la période au cours de laquelle le testament avait été établi, privant dès lors sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que pour faire application de l'article 901 du Code précité il doit être démontré que le testateur se trouvait, au moment de l'acte, dans un état habituel de démence qui ne laissait pas de place à sa libre volonté ; que c'est par une appréciation souveraine qu'il a estimé que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de considérer que Françoise B... d'André n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction de son testament ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le testament litigieux sur le fondement de l'article 503 du Code civil en énonçant que la cause de la tutelle n'était pas l'état de démence de Françoise B... d'André mais ses pertes de mémoire, ce qui est insuffisant pour justifier l'annulation de l'acte et que la preuve de la notoriété de l'insanité d'esprit n'était pas rapportée, alors qu'il suffit, pour que le texte précité puisse être appliqué, que la cause qui a motivé l'ouverture de la tutelle - qui peut ne pas être un état de démence - ait été notoire au moment de l'acte ; Mais attendu que la nullité édictée par l'article 503 du Code civil ne présente pour le juge qu'un caractère facultatif ; que dès lors l'arrêt attaqué qui énonce que les pertes de mémoire invoquées pour justifier la mise sous tutelle de Françoise B... d'André sont insuffisantes pour justifier l'annulation d'un acte dont il est par ailleurs établi qu'il a correspondu à la volonté consciente de son auteur est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13416
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) TESTAMENT - Nullité - Consentement du testateur - Insanité d'esprit - Preuve.


Références :

Code civil 503, 901

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-13416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13416
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