Sur les première et troisième branches du premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que M. X..., cadre supérieur à la société Soval, avait adhéré au régime d'assurance de groupe " décès, invalidité totale et permanente " conclu par son employeur avec la " Caisse mutuelle d'assurances sur la vie de la métallurgie des travailleurs et des mines " ; qu'aux termes de la notice qui lui avait été remise, les cotisations étaient calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur pour l'impôt sur les traitements et salaires, la fraction de cotisation correspondant à la tranche inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale étant à la charge de l'employeur, le surplus étant pour 50 % à la charge de celui-ci et 50 % à la charge du salarié ;
Attendu que M. X... est décédé le 7 juillet 1977 ; que le 20 avril 1978, la Caisse mutuelle a fait parvenir un chèque de 648 105 francs au titre du capital-décès dû à sa veuve suivi le 3 août 1978 d'un chèque complémentaire de 66 022 francs provenant de la répartition " mutualiste " des excédents des recettes de l'année ;
Attendu qu'à la date du 24 avril 1979, Mme X... a reçu de la caisse une lettre réclamant le remboursement de 521 767 francs ; que, selon cette lettre, la caisse avait fait une erreur qu'elle venait seulement de découvrir en lui allouant des sommes aussi importantes ; qu'en effet, une disposition aurait figurée en dernière page de la notice jadis remise à l'assuré sous la rubrique " conditions particulières ", disposition qui aurait prévu que, par dérogation à l'article relatif au calcul des cotisations, les traitements n'entreraient en ligne de compte que jusqu'à concurrence du plafond de la Sécurité sociale et que les capitaux garantis représenteraient un pourcentage de ce plafond ; qu'à la date du 11 juin 1980, la Caisse mutuelle a assigné Mme X... en remboursement du " trop perçu " ; que Mme X... a opposé à cette demande la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que la cour d'appel a dit qu'elle devait ce remboursement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée à raison d'un contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement, qu'il n'en pourrait être autrement que si à cette date, l'assureur avait été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, il avait en mains, dès la date à laquelle il l'avait effectué, tous les éléments pour découvrir son erreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon