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15/03/1988 | FRANCE | N°86-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-13330


Sur les première et troisième branches du premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que M. X..., cadre supérieur à la société Soval, avait adhéré au régime d'assurance de groupe " décès, invalidité totale et permanente " conclu par son employeur avec la " Caisse mutuelle d'assurances sur la vie de la métallurgie des travailleurs et des mines " ; qu'aux te

rmes de la notice qui lui avait été remise, les cotisations étaient calculées sur l...

Sur les première et troisième branches du premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que M. X..., cadre supérieur à la société Soval, avait adhéré au régime d'assurance de groupe " décès, invalidité totale et permanente " conclu par son employeur avec la " Caisse mutuelle d'assurances sur la vie de la métallurgie des travailleurs et des mines " ; qu'aux termes de la notice qui lui avait été remise, les cotisations étaient calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur pour l'impôt sur les traitements et salaires, la fraction de cotisation correspondant à la tranche inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale étant à la charge de l'employeur, le surplus étant pour 50 % à la charge de celui-ci et 50 % à la charge du salarié ;

Attendu que M. X... est décédé le 7 juillet 1977 ; que le 20 avril 1978, la Caisse mutuelle a fait parvenir un chèque de 648 105 francs au titre du capital-décès dû à sa veuve suivi le 3 août 1978 d'un chèque complémentaire de 66 022 francs provenant de la répartition " mutualiste " des excédents des recettes de l'année ;

Attendu qu'à la date du 24 avril 1979, Mme X... a reçu de la caisse une lettre réclamant le remboursement de 521 767 francs ; que, selon cette lettre, la caisse avait fait une erreur qu'elle venait seulement de découvrir en lui allouant des sommes aussi importantes ; qu'en effet, une disposition aurait figurée en dernière page de la notice jadis remise à l'assuré sous la rubrique " conditions particulières ", disposition qui aurait prévu que, par dérogation à l'article relatif au calcul des cotisations, les traitements n'entreraient en ligne de compte que jusqu'à concurrence du plafond de la Sécurité sociale et que les capitaux garantis représenteraient un pourcentage de ce plafond ; qu'à la date du 11 juin 1980, la Caisse mutuelle a assigné Mme X... en remboursement du " trop perçu " ; que Mme X... a opposé à cette demande la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que la cour d'appel a dit qu'elle devait ce remboursement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée à raison d'un contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement, qu'il n'en pourrait être autrement que si à cette date, l'assureur avait été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, il avait en mains, dès la date à laquelle il l'avait effectué, tous les éléments pour découvrir son erreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13330
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en répétition par l'assureur d'une somme indue

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en répétition d'une somme indue - Jour du paiement

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Evénement y ayant donné naissance

Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance . Dès lors, l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée à raison d'un contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement . Il n'en pourrait être autrement que si, à cette date, l'assureur avait été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû


Références :

Code des assurances L114-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-05-18 Bulletin 1983, I, n° 150, p. 131 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-13330, Bull. civ. 1988 I N° 73 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 73 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13330
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