LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMOULERIE DE NORMANDIE, société en nom collectif, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre supplémentaire), au profit de la COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Semoulerie de Normandie, de Me Barbey, avocat de la compagnie Continentale France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1502,5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 ;
Attendu que la société Semoulerie de Normandie, dont le siège est à Rouen, a acheté à la compagnie Continentale France du blé dur livré au Havre le 16 juin 1982 ; que le prix convenu a été payé en francs français, le 11 juin 1982 ; que, le 12 juin, le franc français a été compris dans des mesures de "réajustement" monétaire ; qu'un arrêté du 14 juin, prenant effet le 11, a bloqué les prix intérieurs ; que le 15 juin, un règlement de la Communauté économique européenne a institué, avec effet au 16 juin à 0 heure, des montants compensatoires monétaires de 90,30 francs par tonne ; que la société Bertrand, qui a procédé au dédouanement, a perçu ces montants ; qu'une sentence arbitrale, rendue à Londres le 2 décembre 1983 et confirmée par une commission d'appel le 12 mars 1984, a décidé que, conformément à un avenant du 3 juin 1982 ajouté au contrat du 12 mai précédent, ces montants compensatoires, perçus par l'acheteur qui avait lui-même procédé au dédouanement, seraient restitués par lui à la compagnie Continentale France, vendeur importateur ; qu'après une ordonnance d'exequatur rendue par le Président du tribunal de grande instance, la cour d'appel saisie d'un appel en vertu de l'article 1502,5°, du nouveau Code de procédure civile, a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance d'exequatur ; Attendu cependant que l'arrêté ministériel susvisé ne se bornait pas à bloquer les marges d'importation et de distribution des produits importés, mais réglait impérativement l'attribution
des montants compensatoires accordés aux importateurs pour assurer le maintien d'un équilibre économique ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance d'une sentence qui modifiait cette attribution en application de stipulations contractuelles était contraire à l'ordre public international tel qu'il est conçu en France et ne pouvait donc, en vertu de l'article 1502,5°, également susvisé, être revêtue de l'exequatur ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;