Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 ;
Attendu que la Société des Grands Moulins de Strasbourg, dont le siège est à Paris, a acheté à la compagnie Continentale France du blé dur livré au Havre le 16 juin 1982 ; que le prix convenu a été payé en francs français, le 11 juin 1982 ; que, le 12 juin, le franc français a été compris dans des mesures de " réajustement " monétaire ; qu'un arrêté du 14 juin, prenant effet le 11, a bloqué les prix intérieurs ; que le 15 juin, un règlement de la Communauté économique européenne a institué, avec effet au 16 juin à 0 heure, des montants compensatoires monétaires de 90,30 francs par tonne ; que la Société des Grands Moulins de Strasbourg, qui a procédé au dédouanement, a perçu ces montants ; qu'une sentence arbitrale, rendue à Londres le 2 décembre 1983 et confirmée par une commission d'appel le 12 mars 1984, a décidé que, conformément à un avenant du 3 juin 1982 ajouté au contrat du 12 mai précédent, ces montants compensatoires, perçus par l'acheteur qui avait lui-même procédé au dédouanement, seraient restitués par lui à la compagnie Continentale France, vendeur importateur ; qu'après une ordonnance d'exequatur rendue par le Président du tribunal de grande instance, la cour d'appel saisie d'un appel en vertu de l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance d'exequatur ;
Attendu cependant que l'arrêté ministériel susvisé ne se bornait pas à bloquer les marges d'importation et de distribution des produits importés, mais réglait impérativement l'attribution des montants compensatoires accordés aux importateurs pour assurer le maintien d'un équilibre économique ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance d'une sentence qui modifiait cette attribution en application de stipulations contractuelles était contraire à l'ordre public international tel qu'il est conçu en France et ne pouvait donc, en vertu de l'article 1502, 5°, également susvisé, être revêtue de l'exequatur ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles