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15/03/1988 | FRANCE | N°86-12478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-12478


Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 ;

Attendu que la Société des Grands Moulins de Strasbourg, dont le siège est à Paris, a acheté à la compagnie Continentale France du blé dur livré au Havre le 16 juin 1982 ; que le prix convenu a été payé en francs français, le 11 juin 1982 ; que, le 12 juin, le franc français a été compris dans des mesures de " réajustement " monétaire ; qu'un arrêté du 14 juin, prenant effet le 11,

a bloqué les prix intérieurs ; que le 15 juin, un règlement de la Communauté économi...

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 ;

Attendu que la Société des Grands Moulins de Strasbourg, dont le siège est à Paris, a acheté à la compagnie Continentale France du blé dur livré au Havre le 16 juin 1982 ; que le prix convenu a été payé en francs français, le 11 juin 1982 ; que, le 12 juin, le franc français a été compris dans des mesures de " réajustement " monétaire ; qu'un arrêté du 14 juin, prenant effet le 11, a bloqué les prix intérieurs ; que le 15 juin, un règlement de la Communauté économique européenne a institué, avec effet au 16 juin à 0 heure, des montants compensatoires monétaires de 90,30 francs par tonne ; que la Société des Grands Moulins de Strasbourg, qui a procédé au dédouanement, a perçu ces montants ; qu'une sentence arbitrale, rendue à Londres le 2 décembre 1983 et confirmée par une commission d'appel le 12 mars 1984, a décidé que, conformément à un avenant du 3 juin 1982 ajouté au contrat du 12 mai précédent, ces montants compensatoires, perçus par l'acheteur qui avait lui-même procédé au dédouanement, seraient restitués par lui à la compagnie Continentale France, vendeur importateur ; qu'après une ordonnance d'exequatur rendue par le Président du tribunal de grande instance, la cour d'appel saisie d'un appel en vertu de l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance d'exequatur ;

Attendu cependant que l'arrêté ministériel susvisé ne se bornait pas à bloquer les marges d'importation et de distribution des produits importés, mais réglait impérativement l'attribution des montants compensatoires accordés aux importateurs pour assurer le maintien d'un équilibre économique ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance d'une sentence qui modifiait cette attribution en application de stipulations contractuelles était contraire à l'ordre public international tel qu'il est conçu en France et ne pouvait donc, en vertu de l'article 1502, 5°, également susvisé, être revêtue de l'exequatur ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12478
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Importations - Montants compensatoires - Attribution - Arrêté ministériel du 14 juin 1982 - Caractère impératif - Effets

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Importations - Montants compensatoires - Attribution - Arrêté ministériel du 14 juin 1982 - Sentence modifiant cette attribution en application de stipulations contractuelles

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté - Arrêté ministériel - Arrêté du 14 juin 1982 relatif aux prix des produits - Caractère impératif - Effets

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Arrêté du 14 juin 1982 - Montants compensatoires - Attribution - Caractère impératif - Effets

L'arrêté ministériel du 14 juin 1982 ne se borne pas à bloquer les marges d'importation et de distribution des produits importés, mais règle impérativement l'attribution des montants compensatoires accordés aux importateurs pour assurer le maintien d'un équilibre économique . Il s'ensuit que la reconnaissance d'une sentence qui modifie cette attribution en application de stipulations contractuelles est contraire à l'ordre public international tel qu'il est conçu en France et ne peut donc, en vertu de l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, être revêtue de l'exequatur


Références :

Arrêté ministériel du 14 juin 1982
nouveau Code de procédure civile 1502 5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-12478, Bull. civ. 1988 I N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12478
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