LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., de nationalité italienne, demeurant à Thionville (Moselle), 6, place du Luxembourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la Société LORRAINE INTERIM, Service de gestion de personnel temporaire, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société Lorraine Intérim, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 1985), que M. X... a, le 13 août 1981, conclu pour cinq ans avec la société Lorraine Intérim un contrat de franchisage ; que, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à certaines de ses obligations, M. X... l'a, par lettre du 13 mai 1982, avisé qu'il considérait qu'elle avait, par son fait, rompu leur contrat ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, par la confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation à ses torts de la convention de franchisage en le condamnant à verser diverses sommes à la société Lorraine Intérim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever que des erreurs étaient apparues, dès le début de 1982, dans l'établissement des bulletins de paie qui constituait l'une des obligations essentielles du franchiseur, et énoncer que M. X... avait fait preuve de légèreté en signifiant, le 13 mai de la même année, à la société Lorraine Intérim, sa décision de considérer le contrat de franchisage comme résilié, après avoir pu vérifier que les bulletins de salaire d'avril comportaient les mêmes erreurs que ceux de janvier, février et mars, en dépit des vives protestations et sérieuses mises en garde contenues dans ses lettres des 26 et 28 avril et que la cour d'appel a, par là même, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il est admis qu'en cas de manquement grave par l'une des parties à un contrat à ses obligations, l'autre partie peut tenir le contrat comme résolu sans l'intervention d'une décision judiciaire si le maintien du contrat jusqu'à cette décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable -ce qui était précisément le cas en l'espèce- et que la cour d'appel n'a pas ainsi
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état des conclusions de M. X... qui, pour caractériser son préjudice, avait invoqué les pertes de temps qu'avaient occasionnées pour lui les erreurs apparues dans l'établissement des fiches de paie des salariés de son agence qu'il avait été obligé de reprendre une par une pour les contrôler, de même que les risques de difficultés avec l'Administration fiscale et les organismes sociaux et de conflit avec les salariés de l'agence, engendrés par les irrégularités des fiches de paie, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour dénier le préjudice de M. X... qu'il n'était pas démontré que les résultats de son activité aient été affectés par les carences de la société Lorraine Intérim dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de franchisage et que la cour d'appel a, sur ce point encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'exécution de la convention litigieuse s'était "poursuivie sans difficultés importantes" pendant plusieurs mois et a retenu que la gravité des manquements imputés par M. X... à la société Lorraine Intérim dans sa lettre du 26 avril 1982 était incertaine dès lors que, "en l'absence de tout document comptable", il n'était pas en mesure de démontrer le caractère "sérieux" du préjudice qui en était résulté ; qu'ayant retenu de ces constatations et énonciations souveraines que la rupture des relations contractuelles intervenue le 13 mai suivant à l'initiative de M. X... entraînait la résolution à ses torts de la convention de franchisage, la cour d'appel, a justifié sa décision, sans encourir aucune des critiques du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;