La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1988 | FRANCE | N°86-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-11779


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LIEM, dont le siège est à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Madame Simone C..., épouse Z..., demeurant à Villers-La-Chèvre (Meurthe-et-Moselle) ; 2°) La société AMIDONNERIES FRANCAISES, société anonyme, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ... ; 3°) La société BOXAL, société anonyme, absorbée par fusion en date du 22 novembr

e 1977 par la société ALUSUISSE FRANCE, dont le siège social est ... ; défenderesses à la ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LIEM, dont le siège est à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Madame Simone C..., épouse Z..., demeurant à Villers-La-Chèvre (Meurthe-et-Moselle) ; 2°) La société AMIDONNERIES FRANCAISES, société anonyme, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ... ; 3°) La société BOXAL, société anonyme, absorbée par fusion en date du 22 novembre 1977 par la société ALUSUISSE FRANCE, dont le siège social est ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X..., B..., D..., E..., A..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Liem, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C... épouse Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Amidonneries Françaises, de Me Coutard, avocat de la société Boxal, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, blessée le 4 mai 1979 par l'explosion d'une bombe aérosol contenant un produit à laver des vitres, Mme Z... a assigné le 25 septembre 1980 la société Liem, fournisseur de ce produit, en réparation de son préjudice ; que cette société qui a opposé que Mme Z... était tenue d'intenter son action à bref délai, a, tout en contestant sa responsabilité, assigné en garantie les sociétés Boxal et Amidonneries Françaises respectivement fournisseur de la boîte et conditionneur du produit ;

Attendu que la société Liem fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 1985) d'avoir déclaré l'action recevable et retenu l'entière responsabilité de la société Liem, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges de fond de s'expliquer sur les éléments de fait ayant retardé l'introduction de l'action, et que la référence vague et abstraite à des pourparlers et à une enquête n'y peut suffire, alors, d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en relevant que l'enquête s'était achevée en septembre 1979 et que l'action avait été engagée le 25 septembre 1980 soit un an plus tard ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accident avait fait l'objet de pourparlers entre la victime et la société Liem, puis, après l'échec de ceux-ci, d'une enquête qui s'était prolongée jusqu'à la fin du mois de septembre 1979, les juges du second degré ont retenu que Mme Z... avait dû ensuite se procurer une copie du procès-verbal et que c'était seulement à ce moment qu'elle avait été en mesure d'envisager une assignation ; qu'ils en ont déduit, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que l'action avait été engagée à bref délai ; que la décision ainsi motivée ne peut encourir les critiques du moyen ; Sur le second moyen pris en ses trois branches ; Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les appels en garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision est entachée de contradiction de motifs en ce qu'elle retient, à l'occasion de la responsabilité de la societé Liem, venderesse, que "toute autre cause qu'un défaut caché inhérent à l'objet lui-même est à écarter", et affirme que la preuve d'une malfaçon imputable, soit à l'une, soit à l'autre des sociétés appelées en garantie n'est pas rapportée, alors, d'autre part, que si la cause du vice et par là même sa nature, n'ont pu être déterminées avec certitude, la responsabilité de la société Liem ne pouvait être recherchée sur le fondement du vice caché, alors enfin, que la société Liem, condamnée sur le terrain du vice caché, n'ayant fait que commercialiser la bombe fournie par la société Boxal et remplie par la société Amidonneries Françaises, la responsabilité conjointe de ces sociétés devait être retenue à titre de garants et fabricants de l'ensemble vendu, à défaut de pouvoir caractériser le manquement spécifique de l'une ou de l'autre ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés les juges du second degré ont retenu que l'explosion, survenue en dehors de toute faute de la victime ou de toute autre cause externe, mettait en évidence l'existence d'un vice caché intrinsèque à l'appareil ; qu'ils ont à bon droit décidé que la société Liem, en sa qualité de fabricant du produit contenu dans cet appareil, et de vendeur professionnel était tenue, en conséquence de sa responsabilité contractuelle, de réparer le dommage ; que statuant sur les recours en garantie ils ont estimé que s'il était établi que la société Boxal avait fourni le boitier et que la société Amidonneries Françaises avait procédé au remplissage de celui-ci, la preuve d'un vice imputable soit à l'une soit à l'autre n'était pas rapportée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui ne pouvait davantage retenir la responsabilité conjointe de ces deux sociétés, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11779
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Appréciation souveraine - Responsabilité du fabricant et du vendeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1625 et suiv., 1641, 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-11779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award