LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., docteur en médecine, demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la société THALASSA INTERNATIONAL dont le siège est sis à Quiberon (Morbihan),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller et rapporteur ; M. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Thalassa International, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le docteur Z..., qui avait exercé pendant plusieurs années son activité de médecin rhumatologue à l'institut de thalassothérapie de la société Thalassa International, de sa demande en restitution des dossiers concernant les malades qu'il y avait soignés, l'arrêt attaqué retient que si une précédente décision avait définitivement jugé que le contrat le liant à l'établissement n'était pas un contrat de travail, il n'en restait pas moins que "la clientèle des curistes, qui dans le cadre de l'institut de thalassothérapie de Quiberon ont choisi de s'adresser à lui ou lui ont été confiés, puisse constituer pour lui une clientèle personnelle de médecin, que l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, donc aussi bien sous forme non libérale que sous forme libérale, mais au service d'une entreprise constitue en effet une option autre que l'exercice habituel de la médecine de clientèle et exclut cette dernière sinon totalement, en l'absence de convention particulière à ce sujet, du moins pour tout ce qui relève de ce service de l'entreprise ; qu'il n'est pas contestable que le docteur Louis Z... a opté pour l'exercice habituel de la médecine au service de l'institut de thalassathérapie de Quiberon" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le docteur Z... avait conservé une indépendance totale aussi bien dans l'exercice de son art que dans la détermination de ses honoraires et qu'elle avait admis le caractère libéral de cette activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est contredite ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a prononcé aux torts partagés des deux parties la résiliation du contrat qui les liait ; Attendu qu'en déclarant ainsi le docteur Z... partiellement responsable de la rupture de leurs relations aux motifs qu'il s'était abusivement opposé à l'installation de nouveaux médecins à l'institut et que la société Thalassa International tenait de l'article 5 du contrat, lequel se référait à l'article 70 du Code de déontologie, le droit de passer outre au refus de son cocontractant en obtenant, comme elle a fait, l'agrément du Conseil de l'Ordre à une telle installation, les juges du second degré, qui relèvent dans un autre de leurs motifs que, par suite d'une erreur, la société Thalassa International n'avait pas sollicité au préalable l'accord du docteur Z... et s'était adressée directement au Conseil de l'Ordre, de sorte qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le docteur Z... ait abusivement refusé son agrément, ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;