LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Toulon (Var), rue Félix Mayol,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société anonyme "POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT", dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme "Polyclinique du Parc Rambot", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1985) et de la procédure que M. X..., étudiant en médecine, a été employé du 1er avril 1981 au 31 janvier 1982 par la Polyclinique du Parc Rambot en qualité d'"interne résident" afin d'assurer, en alternance avec un autre interne, la surveillance médicale et les soins urgents du lundi au vendredi inclus de 18 heures 30 à 8 heures, les fins de semaine du samedi 14 heures au lundi 8 heures et les jours fériés de 8 heures à 8 heures le lendemain ; que son contrat de travail stipulait notamment que sa rémunération mensuelle, fixée forfaitairement compte tenu de son horaire particulier de travail, représentait "le salaire brut mensuel pour un plein temps correspondant au coefficient 226", qu'une chambre de la clinique était mise à sa disposition et qu'il bénéficiait de la gratuité des repas pris dans l'établissement durant les gardes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que chaque interne effectuait environ 135 heures de présence par mois à la clinique, a, en retenant que le salaire forfaitaire versé à M. X... n'était pas inférieur à celui qu'il aurait perçu si les dispositions légales et conventionnelles lui avaient été strictement appliquées, violé la loi du 21 juin 1936 et le décret du 22 mars 1937 sur la semaine de quarante heures ainsi que les dispositions réglementaires fixant la valeur du SMIC, puisque, d'une part, l'application du SMIC aurait entraîné un salaire mensuel net de 2 722,42 francs au lieu de 1 746,47 francs effectivement versé à l'intéressé et que, d'autre part, les heures effectuées chaque mois au-delà de la 88ème heure, qui ne pouvaient être que des heures supplémentaires, auraient dû donner lieu à majoration de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes du contrat de travail ainsi que des investigations de l'expert commis par le conseil de prud'hommes que chaque interne résident n'effectuait en réalité que 135 heures environ de présence à la clinique par mois et, qu'au surplus, ce temps de présence ne correspondait pas à un travail effectif mais à un temps de disponibilité ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'état de cet horaire et des conditions très particulières de travail, et du fait que la convention collective ne comportait aucune disposition ni grille indiciaire particulière pour les internes, le montant du salaire mensuel forfaitaire versé à M. X... n'était pas, compte tenu des horaires d'équivalence prévus par la convention collective, inférieur à celui que ce dernier aurait perçu si les dispositions légales et conventionnelles lui avaient été appliquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;