La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1988 | FRANCE | N°87-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 87-10804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société WARWICK INTERNATIONAL HOTEL NV, société de droit néerlandais, dont le siège est à Curacao (Antilles Néerlandaises),

2°) la société SOUTHERN PARIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société TIARE HOTEL, dont le siège est à Nouméa (Antilles Néerlandaises), Immeuble Central II, ..., représen

tée par son président-directeur général en exercice Monsieur Pierre X...,

défenderesse à la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société WARWICK INTERNATIONAL HOTEL NV, société de droit néerlandais, dont le siège est à Curacao (Antilles Néerlandaises),

2°) la société SOUTHERN PARIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société TIARE HOTEL, dont le siège est à Nouméa (Antilles Néerlandaises), Immeuble Central II, ..., représentée par son président-directeur général en exercice Monsieur Pierre X...,

défenderesse à la cassation

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Warwick International Hôtel NV et de la société Southern Paris, de Me Odent, avocat de la société Tiare Hôtel, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 18 décembre 1986), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en garantie d'une créance qu'elles prétendaient avoir sur la société Tiare Hôtel, les sociétés Warwick International Hôtel et Southern Paris ont, à défaut de titres, obtenu du juge l'autorisation de faire une saisie-arrêt entre leurs propres mains ; que la société Tiare Hôtel a demandé la rétractation de cette autorisation ; Attendu que pour prononcer cette rétractation, l'arrêt ne prend en considération que l'importance économique des projets de la partie saisie, ses difficultés financières, la lenteur d'une instance engagée au fond et l'absence de fourniture de caution ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les sociétés intimées justifiaient d'un principe certain de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10804
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Conditions - Créance certaine et exigible - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure civile 557, 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°87-10804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award