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10/03/1988 | FRANCE | N°87-10461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 87-10461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Henriette L.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Michaud, Dutheillet-

Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, cons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger R.,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Henriette L.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. R., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme L., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1986), un précédent arrêt a prononcé, aux torts partagés, le divorce des époux R.-L. et a ordonné une expertise pour déterminer les ressources et les charges respectives des parties en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et d'avoir condamné M. R., au vu des résultats de l'expertise, à payer une prestation compensatoire à Mme L.

avant l'achèvement des opérations de liquidation de la communauté, alors que, d'une part, en énonçant que la liquidation de la communauté était sans influence sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, que les époux étaient en désaccord sur la consistance de la communauté et qu'elle-même éprouvait un doute à cet égard, la cour d'appel se serait contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, en fixant la prestation compensatoire à titre définitif avant que la contestation et le doute sur la consistance de la communauté ne se fussent dissipés, la cour d'appel aurait violé l'article 272 du Code civil ;

alors qu'enfin elle aurait également violé le même article en incluant dans les revenus de M. R., pour apprécier la disparité des revenus des deux époux, les loyers d'immeubles communs bien que ces immeubles eussent vocation à être partagés par moitié ;

Mais attendu que l'arrêt, analysant les ressources et les charges des deux époux, énonce qu'après le partage des biens communs, il restera au détriment de la femme une disparité flagrante dans les conditions de vie respective des parties

;

que, par ces énonciations, la cour d'appel, sans se contredire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la situation actuelle des époux et son évolution dans un avenir prévisible ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la prestation compensatoire fixée à compter du 1er novembre 1986 sous forme d'une rente mensuelle indexée, serait versée à Mme L.

jusqu'à la mise à la retraite de M. R. et qu'elle serait réduite d'un tiers à partir de cette date, alors qu'en ne déterminant pas la date de la retraite de M. R. et qu'il ne résulte des motifs de son arrêt aucune certitude quant à cette date, la cour d'appel aurait fixé un terme extinctif incertain au taux de la prestation compensatoire applicable à compter du 1er novembre 1986 et un terme suspensif incertain au taux qui lui succédera et aurait ainsi violé les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ;

Mais attendu que M. R. est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt prévoyant une réduction à compter de sa mise à la retraite du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10461
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°87-10461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10461
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