La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1988 | FRANCE | N°87-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 87-10196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant à Brassac (Tarn), route de Ferrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE "BPGF", dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 198

8, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet Lamonthézie, rapp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant à Brassac (Tarn), route de Ferrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE "BPGF", dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet Lamonthézie, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet A..., les observations de la SCP Waquet et Farge, de Me Roger, avocat de la Banque privée de gestion financière, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986), que M. X..., démarcheur de la Banque française de dépôts et de titres (BFDT), aux droits de laquelle se trouve la Banque privée de gestion financière (BPGF), a remis un bon de caisse à M.
B...
, qui n'a pu en obtenir le paiement au motif qu'il s'agissait d'un faux ; que M. X... et M. B... ont fait l'objet de condamnations pénales irrévocables, le premier pour abus de confiance au préjudice de la BFDT, et le second pour recel de ce délit, M. B... ayant toutefois été relaxé du chef de tentative d'escroquerie pour avoir essayé d'obtenir le remboursement du faux bon ; qu'il a alors saisi la juridiction civile pour faire déclarer la BPGF responsable des agissements de M. X..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, et, subsidiairement, des articles 1382 et 1998 du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le fait que la banque n'ait pas bénéficié de la contrepartie du bon de caisse falsifié par son préposé, aurait été sans incidence sur la mise en oeuvre de sa responsabilité à l'égard de M. B..., alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu décider que le bon litigieux était sans contrepartie, tout en relevant qu'il avait été remis en paiement d'une collection de pièces d'or, et alors qu'enfin, même sans contrepartie, la banque aurait été tenue d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire apparent ; qu'il est encore soutenu que la cour d'appel aurait, d'une part, écarté l'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil sans constater que M. X... avait agi sans autorisation de la banque et sans rechercher si le fait pour un employé de banque de faire souscrire dans les locaux de la banque un bon de caisse à un client n'était pas un acte de ses fonctions, et, d'autre part, aurait violé l'autorité de la chose jugée au pénal, les constatations des juridictions répressives excluant nécessairement que M. B... ait su, au moment de la remise du bon, qu'il s'agissait d'un faux ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui n'avait pas qualité pour émettre des bons de caisse et les signer lui-même, avait utilisé en l'espèce un "spécimen" de bon de caisse non conforme à la réglementation et non destiné à être mis en circulation, et y avait apposé une signature apocryphe, pour régler une dette personnelle ; qu'il résulte de ces énonciations que M. X... avait agi sans autorisation de la banque, à des fins étrangères à ses attributions, et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Et attendu que l'arrêt, après avoir justement écarté l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant que l'arrêt correctionnel n'avait pas eu à se prononcer sur les circonstances de la remise du bon de caisse, énonce que M. B..., homme d'affaires expérimenté rompu à la pratique des bons de caisse, n'avait pas pu ne pas s'apercevoir que le bon litigieux était irrégulier en la forme, qu'il indiquait inexactement correspondre à une valeur reçue en espèces, et qu'en conséquence M. B... ne pouvait légitimement croire, sans vérification des pouvoirs, que M. X... représentait la banque alors, surtout, qu'il résulte des décisions pénales que les deux hommes étaient informés de leurs activités réciproques en matière de banque ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 1384, alinéa 5, que de l'article 1998 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10196
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions - Démarcheur d'une banque ayant utilisé un faux bon de caisse.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°87-10196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award