La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1988 | FRANCE | N°87-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 87-10102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1°/ Madame A..., née Lucie, Catherine Y..., demeurant ..., Decines Charpieu,

2°/ Monsieur Michel A..., demeurant avec sa mère à Decines Charpieu (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant allée Garon, Meyzieu (Rhône),

2°/ de la Compagnie les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..

.,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1°/ Madame A..., née Lucie, Catherine Y..., demeurant ..., Decines Charpieu,

2°/ Monsieur Michel A..., demeurant avec sa mère à Decines Charpieu (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant allée Garon, Meyzieu (Rhône),

2°/ de la Compagnie les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. B..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la compagnie les Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1986) que, sur une route, une collision se produisit entre la motocyclette de M. A... et l'automobile de M. X... ; que M. A... ayant été mortellement blessé, sa veuve et son fils ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. X... et sn assureur, les Assurances Mutuelles de France ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres, que M. A... avait entrepris un changement intempestif de direction au moment où survenait, derrière lui, à une vitesse dont il n'est pas prouvé qu'elle ait excédé celle autorisée, l'automobile pilotée par M. X..., qui s'apprêtait à le dépasser, et, par motifs adoptés, que la manoeuvre de la victime avait été imprévisible pour l'automobiliste et avait rendu la collision inévitable, a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que l'accident avait pour cause exclusive la faute de la victime et débouter les consorts A... par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10102
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Changement intempestif de direction - Faute exclusive - Effets.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°87-10102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award