LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), 13, 15, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Monsieur Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société CAP IMPORT, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Garonor, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X... demandait la rétractation de l'autorisation accordée à M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Cap Import, de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur ses biens immobiliers ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande sans caractériser le fondement juridique de la prétendue créance d'Z... en laissant subsister un doute sur la cause de son obligation reposant, soit sur un engagement de régler le passif de la société Cap Import, soit sur un cautionnement du rachat du stock de cette société et alors, encore, qu'il résulterait des constatations mêmes de l'arrêt que ce cautionnement aurait été lié à la passation d'un contrat de location-gérance avec la société EMD et qu'il aurait été renoncé à la conclusion de ce contrat ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne fait pas mention d'un prétendu engagement de payer le passif de la société Cap Import, retient que M. X... s'était engagé à verser un "cautionnement" en vue de la reprise des stocks de la société Cap Import par lui-même et la société EMD, qu'il avait effectivement pris possession de ces stocks et qu'il avait versé un acompte ;
Que par ces seules énonciations qui caractérisent l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir insuffisamment caractérisé l'urgence ou le péril à recouvrer la créance alléguée par M. Z... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'il ait devant la cour d'appel contesté l'urgence ou le péril en la demeure ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;