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10/03/1988 | FRANCE | N°86-16376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 86-16376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), représentée par son pésident directeur général en exercice, Monsieur Paul Y..., domicilié audit siège en cette qualité,

2°/ Monsieur Eddie E..., demeurant ...,

3°/ la Société ADI DEPANNAGE, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit

:

1°/ de Monsieur Julio X..., demeurant ... (20ème), pris tant en son nom personnel qu'en sa q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), représentée par son pésident directeur général en exercice, Monsieur Paul Y..., domicilié audit siège en cette qualité,

2°/ Monsieur Eddie E..., demeurant ...,

3°/ la Société ADI DEPANNAGE, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Julio X..., demeurant ... (20ème), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs :

Laeticia, Lucia et Nicolas,

2°/ de Madame Gabrielle Z..., épouse B...,

3°/ de Monsieur Justino B...,

demeurant tous deux ... (13ème),

4°/ de Madame Anne B..., épouse D..., demeurant ... (Manche),

5°/ de Mademoiselle Dominique B...,

6°/ de Monsieur Carlos B...,

demeurant tous deux 65, place de la Réunion à Paris (20ème),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. C..., Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Madame A..., M. Delattre, conseillers ; Madame F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SPC Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), de M. E... et de la société Adi Dépannages, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Consorts B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 janvier 1986), qu'une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. E... appartenant à la société Adi Dépannage (la société) et celle de M. X..., que chacun des conducteurs fût blessé, que Mme X... qui se trouvait aux côtés de son mari le fût mortellement ; que M. X... tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs ainsi que les consorts B... apparentés à son épouse, assignèrent M. E..., la société et la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes en réparation de leur préjudice ; que M. X... et la société furent déclarés réciproquement responsables de leurs dommages ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation de M. X..., alors que, d'une part, il a dans son dispositif, condamné la société et son assureur à verser une somme à M. X... ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, et que, dans ses motifs, il a énoncé que cette somme était destinée à réparer "le préjudice subi par le veuf", que, par suite, il serait entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, alors que, d'autre part, après avoir accordé à M. X... une somme au titre de son préjudice patrimonial, il lui accorde en outre au titre du "préjudice subi par le veuf" une autre somme ; d'où il suit qu'il aurait réparé deux fois le même préjudice, alors qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel la MATMUT, M. E... et son employeur soutenaient que le préjudice économique allégué pour les enfants résultait de leur qualité de créanciers d'aliments à l'égard de leur mère, ce qui démontrait que leur préjudice personnel ne pouvait se confondre avec celui de leur père, lequel ne pouvait se prévaloir de cette qualité ; qu'en se bornant à relever que le préjudice subi par les enfants serait en définitive subi par le veuf, sans réfuter le moyen selon lequel on ne peut demander la réparation d'un préjudice subi par autrui, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant dans ses motifs, pour l'entretien de chacun des enfants mineurs de M. X..., des indemnités dont le total figure dans son dispositif et en allouant une autre somme en réparation du préjudice patrimonial subi par celui-ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans se contredire, n'a pas méconnu les dispositions des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... les sommes qu'il a fixées en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants et à titre personnel alors que, d'une part, en condamnant la société et son assureur à réparer intégralement le dommage par ricochet subi par les enfants X..., sans tenir compte de la participation de leur père au fait dommageable, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X..., qui demandait la réparation du préjudice économique qu'il subissait du fait du décès de sa femme agissait en qualité d'ayant-droit de cette dernière et ne pouvait donc agir contre la société et son assureur que pour la part de responsabilité mise à la charge de ces derniers ; qu'en condamnant la société et son assureur à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice économique, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés et non critiqués l'arrêt retient que les circonstances de l'accident sont indéterminées et en déduit exactement que M. X... et la société sont responsables des dommages qu'ils se sont réciproquement occasionnés ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la société est tenue de réparer intégralement les dommages patrimoniaux subis par M. X... du fait du décès de son épouse tant en ce qui le concerne personnellement qu'en ce qui concerne l'entretien des enfants communs ; D'où il suit suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16376
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Personnes pouvant l'obtenir - Indemnités pour l'entretien des enfants mineurs à la suite du décès de leur mère - Réparation du préjudice patrimonial du mari.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°86-16376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16376
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