LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., notaire associé de la société "Claude Z..., André E..., notaires associés", titulaire d'un office notarial à Pont-de-Cheruy (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Daniel C...,
2°/ Madame C..., née Y...,
demeurant tous deux à Vienne (Isère), lieudit "La Dartamas", n° 14 à Jardin,
3°/ Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de syndic du règlement judiciaire de la société PRIMECO,
4°/ la société PRIMECO, dont le siège est ...,
5°/ Madame Yvette, Simone D..., veuve de Monsieur B..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa l'Etoile, traverse des Iris, chemin de l'Hermitage,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. F..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme C... et la société Priméco ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 11 juin 1982, à la requête de Mme B..., d'une cession de droit au bail reçue par M. Z... et qui avait été consentie par M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Priméco aux époux C..., ceux-ci ont assigné MM. X... et Z... en résolution de la vente du fonds de commerce et paiement de dommages et intérêts ; que cette demande a été accueillie par le tribunal et que M. X... a relevé appel ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que la décision du 11 juin 1982 étant désormais passée en force de chose jugée à l'égard de toutes les parties, dont M. Z..., le tribunal ne pouvait, dès lors, que faire droit à la demande des époux C... ; Attendu cependant que statuant sur les rapports entre les époux C... et M. Z..., le jugement du 11 juin 1982 se borne, dans son dispositif, à réserver le droit des époux C... à réclamer à M. Z..., une fois leur dommage déterminé, l'intégralité de leur préjudice ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;