LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DOUBS-JURA, dont le siège social est ... (Doubs),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers ; M. X..., Madame A..., Madame Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Assédic Doubs-Jura, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Besançon 14 mai 1985) M. Y... au service de l'Assedic Doubs-Jura où il occupait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 1982 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'il fait grief à la cour d'Appel d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée tendant à sa réintégration et au paiement par l'Assedic de l'intégralité de ses salaires depuis la fin de son congé de maladie ainsi que d'une indemnité en réparation de son préjudice moral alors que, selon le moyen, l'article 23, dernier alinéa, de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes créés pour l'application de la convention du 31 décembre 1958 modifiée et complétée par la convention du 27 mars 1979 applicable à la cause dispose que "l'agent malade ne peut être licencié pendant la durée de sa maladie", que cette disposition d'ordre public de protection ne distingue pas selon l'origine de la maladie et la cause de licenciement invoquée par l'employeur, étant observé que la date à retenir pour le licenciement n'est pas celle où la procédure est engagée mais celle d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce il est constant que cette lettre est du 21 décembre 1982 et qu'à cette date le salarié était en arrêt de maladie, qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé était régulier, la cour d'appel viole par refus d'application l'alinéa précité de l'article 23 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du Travail ; Mais attendu que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'article 23 de la convention n'était pas applicable ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;