LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred B..., demeurant ... à Allègre (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Ugo Y..., demeurant "Les Doniches" à Allègre (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1984), que M. Y..., entré au service de M. B... le 1er janvier 1956 en qualité de contremaître et nommé le 15 mars 1965 directeur de l'entreprise, a été licencié le 28 septembre 1976 pour faute grave ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en sa qualité de directeur de la scierie, il incombait à M. Y... de veiller à l'entretien du matériel et de prendre toutes mesures utiles pour que ce matériel soit correctement utilisé et effectivement entretenu par les ouvriers chargés de ces tâches, mais placés sous sa direction ; qu'il lui appartenait spécialement de donner des directives à l'ouvrier chargé du fonctionnement de la scie circulaire, afin que celle-ci soit utilisée dans de bonnes conditions, et de surveiller le travail de l'ouvrier chargé de l'entretien ; qu'il s'évince des constatations des juges du fond que M. Y... n'a pas assumé ses responsabilités puisqu'il n'a pas veillé à ce que le niveau d'huile de la scie soit contrôlé tous les jours par l'ouvrier utilisateur, a laissé le portique inentretenu -peu important que ce défaut d'entretien ne soit pas la cause d'un accident- et s'est désintéressé de la liste des travaux d'entretien établie par M. Z..., et qu'ainsi, ces carences constituant un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... n'assumant plus les fonctions et les responsabilités attachées à sa qualité de directeur, son maintien à la tête de l'entreprise constituait un danger et justifiait son licenciement sans indemnités ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Y... avait un rôle de direction de la scierie, sa compétence en mécanique était limitée, et que tous les travaux d'entretien étaient confiés à un ouvrier hautement qualifié qui était le seul dans l'entreprise préposé à l'entretien du matériel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu estimer qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre de M. Y..., d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions en réponse qui ont été délaissées par la cour d'appel, M. B... faisait valoir que M. Y... avait calculé l'indemnité de licenciement sur ses salaires bruts et non, comme il aurait dû le faire, sur ses salaires nets ; qu'en se bornant à affirmer que le calcul de cette indemnité était conforme aux articles 20 et 22 de la convention collective, ce dont il ne s'évince pas que la base de calcul retenue ait été le salaire net de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois ; qu'en ne précisant pas la base de calcul de l'indemnité de licenciement accordée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant entériné le calcul présenté par M. Y... et prenant pour base, selon le moyen lui-même, le salaire brut, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a fait application des dispositions plus favorables que celles du Code du travail de l'article 20 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective des scieries qui prévoit que le traitement à prendre en considération est le traitement total du dernier mois de travail normal ; Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli en aucune de celles-ci ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;